Legislator Jurisprudence & Législation
2201943 Généré par l'IA

Disability Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2201943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision from May 24, 2022, which had refused to issue a disability parking permit ("carte mobilité inclusion" with "stationnement" mention), asserting that their health condition warranted the benefit. The court determined that since the department subsequently issued the requested disability parking permit via a definitive decision on July 12, 2022, the initial contested refusal was implicitly revoked, rendering the petitioner's request for annulment of the original decision moot, and therefore there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the department subsequently issued the requested disability parking permit via a definitive decision on July 12, 2022, the initial contested refusal was implicitly revoked, rendering the petitioner's request for annulment of the original decision moot, and therefore there was no need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité retrait de l'autorisation annulation du congé retrait de la demande qualité pour recourir contre permis décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
The designated Vice-President applied this article for the composition of the judging body.
Article 1er
The court decided there was no need to rule on the application because the challenged decision had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided there was no need to rule on the application because the challenged decision had become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The designated Vice-President applied this article for the composition of the judging body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

M. B soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le département du Gard, a été enregistrée le 19 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département du Gard a attribué à M. B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en rapportant ainsi, implicitement mais nécessairement, la décision attaquée qu'il avait prise le 24 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision du 24 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201943 de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. C Le greffier,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.