Legislator Jurisprudence & Législation
2201942 Généré par l'IA

Disability Parking Card Refusal Moot After Subsequent Grant

Numéro de cause 2201942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision from January 28, 2022, which refused her son the "mobility inclusion" parking card for disabled persons, arguing the refusal was an error in assessment given her son's health. However, the administrative court determined that the case was moot and issued a non-suit for a ruling because the responsible local authority later granted the requested card on May 1, 2022, covering the relevant period, thus eliminating the applicant's interest in pursuing the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Disability Parking Card Refusal Moot After Subsequent Grant: However, the administrative court determined that the case was moot and issued a non-suit for a ruling because the responsible local authority later granted the requested card on May 1, 2022, covering the relevant period, thus eliminating the applicant's interest in pursuing the initial claim.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité suppression des rentes d'invalidité obligation de créer des places erreur administrative retrait de l'autorisation jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the object of the appeal was lost.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur who subsequently handled the case leading to the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " pour son fils C.

Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme B déclare se désistement purement et simplement de la requête.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;

- les observations de M. A, mandaté par la collectivité européenne d'Alsace et la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé auprès de la collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé par la décision du 28 janvier 2022 confirmant la décision du l'attribution de la carte de stationnement pour handicapé.

2. Cependant par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a accordé la carte " mobilité inclusion " à Mme B stationnement pour personne handicapée le 1er mai 2022 d'une validité du 28 octobre 2021 au 31 mai 2023 pour son fils C. Par suite la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. DLa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,