Withdrawal of Residence Status Challenge Following Temporary Permit Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant residency status, asserting various procedural and substantive errors, including violations of domestic law and international conventions; however, the court noted that the applicant had already been granted full legal aid, and the applicant subsequently filed a complete withdrawal of her substantive claims for annulment and injunctions after the prefect granted a temporary "private and family life" residence permit. Accordingly, the court noted the withdrawal of the main claims, deemed the request for provisional legal aid moot, and ordered the State to pay the applicant's attorney €1,500 for legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the attorney waiving the State's contribution component.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Status Challenge Following Temporary Permit Grant: Accordingly, the court noted the withdrawal of the main claims, deemed the request for provisional legal aid moot, and ordered the State to pay the applicant's attorney €1,500 for legal costs under the provisions governing legal aid, subject to the attorney waiving the State's contribution component.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in point 3 of the reasoning as a basis for ordering the State to pay legal costs, which is then referenced in the final order concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme D A C, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreurs de faits ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A C une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception des celles relatives aux frais d'instance.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Par la décision susvisée en date du 8 juillet 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le désistement :
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Larmanjat, avocate de Mme A C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A C.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'Etat versera à Me Larmanjat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à la préfète du Loiret et Me Larmanjat.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.