Withdrawal of Judicial Review of Refused School Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and an association sought judicial review to annul a regional education authority's refusal to authorize the opening of a private school, arguing all necessary conditions for operation and curriculum compliance were met, and that the rejection constituted an error of assessment regarding submitted documentation. However, the court simply recorded the plaintiffs' subsequent and unequivocal withdrawal of their entire request, leading to the decision to formally acknowledge this discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Judicial Review of Refused School Authorization: However, the court simply recorded the plaintiffs' subsequent and unequivocal withdrawal of their entire request, leading to the decision to formally acknowledge this discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the claim by the applicants in the dispositive.
This article dictates the notification procedure for the final judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 20 juin 2022 opposé un refus à l'ouverture scolaire suivant la déclaration d'ouverture du 21 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement, à compter du 21 juin 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- toutes les conditions sont ainsi réunies pour assurer la poursuite de cet enseignement en maternelle et primaire ;
- le rectorat n'établit pas que les garanties ne sont pas ensemble réunies pour permettre aux élèves d'acquérir un socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- en méconnaissance de la circulaire du 21 août 2018, le recteur ne pouvait déclarer son dossier comme incomplet ;
- le recteur a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où toutes les pièces prévues à l'article L. 441-2 du code de l'éducation ont été remises ;
- en application de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, l'ouverture du collège sera automatique.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. C et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. C et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de l'association de soutien et d'accompagnement scolaire.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'association de soutien et d'accompagnement scolaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2201937