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2201936 Généré par l'IA

Commune Liability for Road Hazard; Insufficient Evidence for Expert Assessment

Numéro de cause 2201936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent expert assessment, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to quantify damages resulting from a fall allegedly caused by poorly maintained cobblestones on a public road in a commune on October 16, 2021; however, the court rejected the request because the supporting evidence—five undated photographs and a dated affidavit that cited a different date for the accident and described missing paving stones not visible in the photos—was insufficient to establish the materiality of the alleged facts, rendering the requested expertise currently not useful.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commune Liability for Road Hazard; Insufficient Evidence for Expert Assessment: 532-1 of the Administrative Justice Code, to quantify damages resulting from a fall allegedly caused by poorly maintained cobblestones on a public road in a commune on October 16, 2021; however, the court rejected the request because the supporting evidence—five undated photographs and a dated affidavit that cited a different date for the accident and described missing paving stones not visible in the photos—was insufficient to establish the materiality of the alleged facts, rendering the requested expertise currently not useful.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts accidents de la circulation insuffisance des preuves preuve insuffisante d'aggravation médicale témoin-expert expertise médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the legal basis for requesting the urgent expertise, which the court ultimately considered but rejected based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Poirot-Bourdain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la chute dont elle a été victime, le 16 octobre 2021, sur la voie publique à Jumièges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Mme A soutient que, le 16 octobre 2021, alors qu'elle circulait à pieds sur le territoire de la commune de Jumièges, elle a été victime d'une chute provoquée par un défaut d'entretien des pavés en grès délimitant la chaussée. Toutefois, en l'état de l'instruction, les cinq photographies non datées destinées à permettre la localisation de l'endroit où est survenu l'accident ainsi que l'attestation sur l'honneur établie le 12 novembre 2021 par les personnes qui accompagnaient l'intéressée, laquelle mentionne le 9 octobre comme date de l'accident et fait état de l'absence de trois pavés, ce qui ne ressort pas des photographies précitées, ne permettent manifestement pas d'établir la matérialité des faits allégués. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et à la métropole Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 21 octobre 2022.

La juge des référés,

A. GAILLARD