Legislator Jurisprudence & Législation
2201935 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Île-de-France Office Tax Based on Constitutional and EU Law Grounds

Numéro de cause 2201935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a refund of the annual tax on offices, commercial premises, storage spaces, and parking in the Île-de-France region for the years 2017 to 2019, arguing that the tax imposed by Article 231 ter of the General Tax Code violated constitutional principles of equality, the European Convention on Human Rights, and Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The court dismissed the constitutional challenges as inadmissible because they were not raised in a separate pleading, and rejected the claims based on the ECHR and TFEU, reasoning that the tiered tax rates based on geographic zoning were objectively justified by the legislative aim of regulating land use and addressing infrastructure saturation and housing imbalances specific to the Île-de-France region, and that the taxpayer failed to prove the tax constituted an unvouched State aid measure under EU law. Consequently, the request for tax discharge, late payment interest, and legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, article R. 771-3 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Île-de-France Office Tax Based on Constitutional and EU Law Grounds: The court dismissed the constitutional challenges as inadmissible because they were not raised in a separate pleading, and rejected the claims based on the ECHR and TFEU, reasoning that the tiered tax rates based on geographic zoning were objectively justified by the legislative aim of regulating land use and addressing infrastructure saturation and housing imbalances specific to the Île-de-France region, and that the taxpayer failed to prove the tax constituted an unvouched State aid measure under EU law. Consequently, the request for tax discharge, late payment interest, and legal costs was rejected.

Mots-clés

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restitution de l'impôt droits du contribuable impôt annuel convention fiscale égalité de traitement constitutionnelle traités européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the company's request regarding the tax assessments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the decision to refuse payment of legal costs to the claimant as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la société 14 bis/16/18 Avenue Rachel, représentée par Me Bilger, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 135 903 euros, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dont elle s'est acquittée au titre des années 2017, 2018, 2019 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, qui prévoient la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, porte atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques,

- ces dispositions méconnaissent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de l'article 231 ter du code général des impôts sont irrecevables dès lors qu'il n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct ;

- les moyens soulevés par la société 14 bis/16/18 Avenue Rachel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société 14 bis/16/18 avenue Rachel s'est acquittée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surface de stationnement au titre des années 2017 à 2019, en qualité de propriétaire de locaux commerciaux sis au 14 bis avenue Rachel, dans le 18e arrondissement de Paris. Par une réclamation du 27 décembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement de la taxe au titre de ces trois années. Sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par un courrier du 10 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. () VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : / 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; / 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; / 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France. / Par dérogation, les communes de la région d'Ile-de-France éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. / () "

3. En outre, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Si la société requérante soutient que les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts méconnaissent les dispositions de l'article 1er de la Constitution et de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de ces dispositions n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct. Ils sont par suite irrecevables et doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " En outre, aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

6. Il résulte des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts que celui-ci prévoit que le taux de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surface de stationnement est défini, pour les locaux à usage de bureaux, en fonction de la situation géographique des locaux considérés, selon une répartition en trois zones géographiques. La société requérante soutient que le taux de cette taxe ne tient pas suffisamment compte des capacités contributives des redevables et créerait des discriminations entre ceux-ci, en ce qu'il serait incohérent avec les valeurs locatives et foncières des locaux professionnels, en ce qu'il créerait une distinction non justifiée entre les propriétaires de locaux situés en Ile-de-France et les propriétaires de locaux situés en dehors de l'Ile-de-France, ainsi qu'entre les propriétaires de locaux situés dans les différentes circonscriptions prévues, et en ce qu'il serait défini selon un zonage qui entrerait en contradiction avec l'objet de la loi ayant institué la taxe, celui-ci tenant insuffisamment compte des caractéristiques des secteurs dans lesquels les entreprises sont localisées.

7. D'une part, ainsi que le souligne l'administration fiscale en défense, le législateur a fixé le taux de la taxe afin d'orienter les choix d'investissement dans une logique d'aménagement du territoire, en appliquant un taux plus élevé aux locaux situés dans les zones où la concentration des catégories de locaux imposables est la plus forte, afin de remédier aux déséquilibres qui caractérisent la région Ile-de-France en matière d'accès à des logements locatifs, d'éloignement entre le lieu de travail et le lieu d'habitation et de saturation des infrastructures de transport. A cet égard, la modulation du taux, qui distingue trois circonscriptions, si elle ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des caractéristiques des territoires d'implantation des locaux considérés, permet de distinguer des territoires placés dans des situations différentes au regard de la concentration des catégories de locaux imposables et des enjeux d'accès au logement locatif, en distinguant notamment le territoire de Paris des autres territoires de la région. En outre, la circonstance que le dispositif est propre à la région Ile-de-France est justifiée par l'acuité des difficultés liées à la concentration des locaux imposables et à l'accès au logement locatif dans cette région. Ainsi, la distinction instaurée par l'article 231 ter du code général des impôts au regard du taux de taxe applicable est justifiée par des critères objectifs et en rapport avec l'objet de la taxe. D'autre part, la circonstance que le taux de la taxe n'est pas corrélé à la valeur locative ou foncière des locaux considérés ne suffit pas à établir la méconnaissance des stipulations précitées, dès lors que l'objet de la taxe est sans rapport avec la valeur locative des biens et que la requérante n'établit pas par ailleurs que les taux appliqués n'auraient pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la distinction instituée par l'article 231 ter du code général des impôts entre les redevables est discriminatoire et le moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole à cette convention doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions () ".

9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide.

10. Si la société requérante soutient que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surface de stationnement finance des mesures dont certaines constituent des aides d'Etat et que les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôt méconnaissent l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle n'apporte aucune précision concernant les dispositifs qui constitueraient de telles aides. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

12. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société 14 bis/16/18 Avenue Rachel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société 14 bis/16/18 Avenue Rachel est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 14 bis/16/18 Avenue Rachel et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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