Discretionary Waiver of Work Premium Overpayment Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected a request for a discretionary waiver of an overpayment of a work premium amounting to €677.46, citing current financial hardship due to job loss and sole responsibility for two minor children, despite claiming correct past income declarations. The administrative court reasoned that while it must review the merits of granting a discretionary waiver, the applicant failed to provide any justification regarding his current resources or expenses to substantiate the claimed financial precarity that would warrant a debt forgiveness, especially since the overpayment arose from the inclusion of sickness benefits, income adjustments, and salary advances, leading to the rejection of the appeal despite the fund having proposed an installment payment plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Discretionary Waiver of Work Premium Overpayment Rejection Appeal: The administrative court reasoned that while it must review the merits of granting a discretionary waiver, the applicant failed to provide any justification regarding his current resources or expenses to substantiate the claimed financial precarity that would warrant a debt forgiveness, especially since the overpayment arose from the inclusion of sickness benefits, income adjustments, and salary advances, leading to the rejection of the appeal despite the fund having proposed an installment payment plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, complétée par un mémoire enregistré
le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision
du 2 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande
de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 677,46 euros.
Il soutient qu'il se trouve en difficulté pour faire face à ses charges dès lors qu'il a aujourd'hui été licencié pour raison de santé et qu'il a désormais la charge complète de ses deux enfants mineurs alors qu'il a toujours déclaré correctement ses revenus.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu résulte de déclaration de ressources erronées et qu'un plan
de règlement de la dette a été mis en place.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter
les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses
de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte
d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité
de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables
et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de ses ressources, M. B s'est vu notifier le 2 juin 2022 un indu de prime d'activité d'un montant
de 677,46 euros correspondant à la période de septembre 2020 à mai 2021 dont l'origine
se trouve dans la réintégration dans ses ressources d'indemnités de maladie, dans le réajustement des montants de revenus en raison de la prise en compte de la date de leur perception
et dans la réintégration d'avances sur salaires perçus. Si M. B invoque la précarité
de sa situation qui s'est aggravée du fait de la perte de son emploi et de la charge complète
qu'il a désormais concernant l'entretien de ses deux enfants mineurs, il n'apporte devant
le tribunal aucun justificatif ni de ses ressources ni de ses charges. Dans ses conditions
il ne justifie pas d'une précarité de sa situation qui impliquerait une remise gracieuse de sa dette, dont la caisse d'allocations familiales a proposé un remboursement échelonné. Par suite,
la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre
des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2201931