Legislator Jurisprudence & Législation
2201930 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life

Numéro de cause 2201930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on private and family life considerations, arguing the refusal disregarded her marital ties with a resident foreigner and her relationship with her two French national children, who lived with her and her husband despite a prior delegation of parental authority to her sister. The Administrative Tribunal annulled the refusal, finding the prefect committed a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficiently intense, long-standing, and stable family ties in France, compelling the court to order the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" mention within three months and award the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life: The Administrative Tribunal annulled the refusal, finding the prefect committed a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficiently intense, long-standing, and stable family ties in France, compelling the court to order the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" mention within three months and award the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers frais administratifs décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision justifies the decision to order the State to pay costs to the applicant.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme E, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision justifies the court's order to compel the Prefect to issue the residence permit.
Article 1er
This order, which annuls the administrative decision, does not explicitly cite the substantive legal basis used in the reasoning (L.435-1 or L.423-23), therefore no substantive provision is extracted based on the rules.
Article 2
This order enforces the issuance of the residence permit, implicitly following the reasoning based on L.435-1 and L.423-23, but does not explicitly cite them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order, which annuls the administrative decision, does not explicitly cite the substantive legal basis used in the reasoning (L.435-1 or L.423-23), therefore no substantive provision is extracted based on the rules.

Article 2

This order enforces the issuance of the residence permit, implicitly following the reasoning based on L.435-1 and L.423-23, but does not explicitly cite them.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision justifies the court's order to compel the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision justifies the decision to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, et un mémoire produit le 6 décembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué, Mme F A B épouse E, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous quarante-huit heures sous astreinte de cent euros par jours de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E soutient que la décision :

- méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wyss,

- et les observations de Me Coutaz, représentant Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L.423-23 du même code : " qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France la dernière fois sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités belges en mars 2017. Elle est mariée depuis le 7 août 2015 à M. E, qui réside en France de façon régulière et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Les deux enfants de Mme E, D âgé de 19 ans et Tatiana âgée de 17 ans, ont acquis la nationalité française et résident sur le territoire depuis de nombreuses années auprès de la sœur de Mme E, Mme C B, à qui elle les a confiés lorsqu'elle était absente. Si l'autorité parentale a été déléguée à cette dernière par un jugement du 12 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, M. et Mme E et les deux enfants vivent ensemble dans un appartement appartenant à la requérante à Annemasse depuis 2018 et la délégation de l'autorité parentale à sa sœur n'a pas empêché Mme E de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme E ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels relatifs à sa vie privée et familiale dans sa demande de titre de séjour fondée sur l'admission exceptionnelle. Par suite, la décision du 4 mars 2022 doit être annulée.

Sur les conséquences de l'annulation :

4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A B épouse E une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A B épouse E un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A B épouse E la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B épouse E et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

Le président rapporteur,

J. P. WYSS

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau

C. LETELLIER

La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.