Legislator Jurisprudence & Législation
2201930 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Upheld Despite Academic Achievement

Numéro de cause 2201930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered France on a short-stay visa in 2018 and subsequently completed secondary education, earning a scientific baccalaureate with honors, then enrolling in preparatory classes and university studies, sought judicial review after the prefect refused to issue an "étudiant" residency permit, imposing an obligation to leave the territory. The court found that the refusal constituted a manifestly erroneous assessment of the facts, as the applicant demonstrated the serious and genuine nature of his studies, thereby qualifying for an exception under the law allowing for the issuance of a student permit despite the lack of a long-stay visa, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction to issue the permit within two months, along with a temporary authorization to stay pending issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Student Visa Upheld Despite Academic Achievement: The court found that the refusal constituted a manifestly erroneous assessment of the facts, as the applicant demonstrated the serious and genuine nature of his studies, thereby qualifying for an exception under the law allowing for the issuance of a student permit despite the lack of a long-stay visa, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction to issue the permit within two months, along with a temporary authorization to stay pending issuance.

Mots-clés

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visa autorisation de séjour de courte durée admission provisoire statut de séjour contrôle juridictionnel procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) to rule on the costs of the proceedings.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
Article 1er
Article 1 of the dispositive explicitly orders the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
Article 2 of the dispositive orders the Prefect to issue a residence permit ('étudiant') and a provisional residence permit in the interim.
Article 3
Article 3 of the dispositive orders the State to pay a sum to the applicant under the cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 of the dispositive explicitly orders the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

Article 2 of the dispositive orders the Prefect to issue a residence permit ('étudiant') and a provisional residence permit in the interim.

Article 3

Article 3 of the dispositive orders the State to pay a sum to the applicant under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to rule on the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 février, 14 février, 13 avril, 5 mai et 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de remettre son passeport et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois a` compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois a` compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours a` compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande en tant qu'il l'a présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 précités ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Griel, rapporteure ;

- et les observations de Me Lepage, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 14 septembre 2001, est entré en France le 15 août 2018. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 12 janvier 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui souhaite séjourner en France en qualité d'étudiant n'est pas dans tous les cas tenu d'être muni d'un visa de long séjour.

3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'il ne justifiait pas du visa exigé par les dispositions des articles L. 422-1 et 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français le 15 août 2018 muni d'un visa court séjour Schengen et a été inscrit en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en " bac pro production " au lycée polyvalent Galilée dès son arrivée en France. Il ressort des pièces produites au dossier que le requérant a poursuivi son cursus scolaire l'année suivante en première STL biochimie-biologie-biotechnologie (2019/2020) puis en classe de terminale et a passé le baccalauréat option " Sciences et technologies de laboratoire ", session 2021, qu'il a obtenu avec la mention Bien. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B qui a fait preuve d'un grand sérieux et de très bons résultats dans ses études secondaires au lycée polyvalent Galilée à Gennevilliers, a obtenu son baccalauréat scientifique avec la mention Bien. Il a ensuite été admis, à l'issue de la procédure dite " Parcoursup ", aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) au lycée Pierre-Gilles de Gennes et en parallèle en première année " cumulatif " à la faculté des sciences et ingénierie de la Sorbonne université pour l'année 2021/2022. Enfin, les relevés de notes produits à l'appui de la présente instance démontrent le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé tant par les résultats obtenus que par les appréciations portées par ses professeurs sur la qualité de son travail et son implication dans les enseignements dispensés. Par conséquent, le préfet en prenant la décision en litige, a fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de remettre son passeport et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2022 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

Mme Colin, première conseillère,

Mme Debourg, conseillère,

assistés de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. COLIN

La présidente-rapporteure,

Signé

H. LE GRIELLa greffière,

Signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.