Legislator Jurisprudence & Législation
2201930 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker (Forced Eviction and Expulsion)

Numéro de cause 2201930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought an urgent order to compel an individual, whose asylum application had been definitively rejected and who had been formally notified to vacate the accommodation provided for asylum seekers, to vacate the premises and authorize his expulsion, even with police assistance. The court reasoned that since the individual occupied the public accommodation without right following the final denial of his asylum claim and a subsequent notice to quit, the request presented no serious challenge to the substance of the claim, and the need to free up limited national reception resources for eligible applicants established the requisite urgency and utility for granting the injunction under administrative justice emergency procedures.

Regeste Legislator

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articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker (Forced Eviction and Expulsion): The court reasoned that since the individual occupied the public accommodation without right following the final denial of his asylum claim and a subsequent notice to quit, the request presented no serious challenge to the substance of the claim, and the need to free up limited national reception resources for eligible applicants established the requisite urgency and utility for granting the injunction under administrative justice emergency procedures.

Mots-clés

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ordre d'évacuation éloignement droit d'asile préfet de police arrêts coercitifs droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the respondent to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes forced removal by the Prefect if the respondent fails to comply with the order in Article 1 within the specified timeframe.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order the necessary measures in summary proceedings (référé).

L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the legal basis for the administrative authority to request judicial injunction for evacuation of the accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. D B A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- M. B A, définitivement débouté de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'il a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;

- cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies.

La requête a été communiquée à M. D B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en cas d'absence ou d'empêchement des autres magistrats du tribunal.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 9 août 2022 à 14 h 00.

Le rapport de Mme Viotti, juge des référés, a seul été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Saône-et-Loire demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. B A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dudit code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B A, de nationalité érythréenne, a été accueilli dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile situé à Chalon-sur-Saône et géré pour le compte de l'Etat par l'association Le Pont. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2022 notifiée le 18 du même mois, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de sortie de ce lieu d'hébergement prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis a été mis en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 26 mai 2022, envoyée en recommandé avec accusé de réception, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. M. B A n'a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements et la réduction conjoncturelle des demandes d'asile observée durant la crise sanitaire, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. B A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence.

6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'il occupe à Chalon-sur-Saône dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association Le Pont.

Article 2 : Faute pour M. B A d'avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire et à M. C A

Fait à Dijon, le 11 août 2022.

La juge des référés,

O. VIOTTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2201930