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2201928 Généré par l'IA

Estate of Deceased Claimant v. State Regarding Future Adaptation Costs Following Police Detention

Numéro de cause 2201928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose initial request for an expert evaluation concerning the future costs of adapting his daily life following a spinal trauma allegedly sustained during a 2019 police detention, was later taken up by his representative after his death, sought an ergotherapist's assessment to quantify future material damages related to his permanent disability, which an earlier expertise had linked to a 60% loss of chance to avoid sequelae due to diagnostic delay. The administrative court rejected the request, determining that the expertise sought, aimed exclusively at quantifying the material prejudice related to the adaptation of the claimant's future daily life, became moot and therefore useless under the standard for ordering provisional measures, given the claimant's subsequent death.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F est rejetée; Estate of Deceased Claimant v. State Regarding Future Adaptation Costs Following Police Detention: The administrative court rejected the request, determining that the expertise sought, aimed exclusively at quantifying the material prejudice related to the adaptation of the claimant's future daily life, became moot and therefore useless under the standard for ordering provisional measures, given the claimant's subsequent death.

Mots-clés

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frais de détention succession du de cujus calcul des dommages-intérêts évaluation de l'invalidité mesures provisoires lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the petitioner for requesting the expert appraisal, and the court ruled on the rejection of the request made under this provision.

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

This is the final order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D F, représenté par Me David, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'apporter tous éléments d'information permettant d'apprécier le coût qu'impliquent l'adaptation et l'organisation de sa vie quotidienne pour les années à venir eu égard aux préjudices qu'il a subis.

Il soutient que :

- lors de son interpellation au commissariat central de Reims le 4 juin 2019, il a subi un traumatisme rachidien après avoir reçu un coup de la part des agents de police ;

- en raison de lombalgies avec l'apparition de radiculalgies bilatérales, il a consulté le médecin du centre pénitentiaire de Reims où il était incarcéré depuis le 6 juin 2019 puis a été transporté aux urgences du centre hospitalier de Reims le 11 juin 2019 ;

- il a été opéré dans la nuit du 11 au 12 juin 2019, pour un syndrome de queue de cheval L4-L5 ;

- un compte rendu d'hospitalisation établi le 14 juin 2019 par le centre hospitalier universitaire de Nancy a indiqué qu'il présentait une quasi anesthésie en selle et des organes génitaux avec une hypotonie de sphincter, un déficit moteur du membre inférieur droit avec une abolition complète des réflexes ostéo-tendineux du membre inférieur droit et un déficit des releveurs du pied côté gauche complet, 2/5 au niveau des quadriceps et du psoas ;

- le 3 juillet 2019 il a été transféré à la prison de Fresnes ;

- le 9 décembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la Marne lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80% ;

- il s'est vu attribuer l'allocation aux adultes handicapées valable du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024 ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024 ;

- une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Melun afin de déterminer si les soins prodigués tant par le CHU de Reims, dont l'UCSA de la maison d'arrêt de Reims dépend, que par le CHU de Nancy où il a été opéré en urgence ainsi que par l'établissement de santé de Fresnes où il a été incarcéré, étaient conformes aux règles de l'art ;

- il ressort de cette expertise que le retard de diagnostic à l'UCSA de la maison d'arrêt de Reims est à l'origine d'une perte de chance de 60% d'éviter ses séquelles fort invalidantes ;

- les préjudices engendrés par ce retard impliquent que sa vie quotidienne soit repensée dans son fonctionnement, notamment depuis sa libération le 16 avril 2020 et son emménagement dans un appartement individuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et associés, demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise formulée par M. F.

Il soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors que l'expert désigné par le tribunal administratif de Melun a apporté tous les éléments d'information nécessaires à la prise de décision, sans qu'il ait estimé nécessaire de s'adjoindre les compétences d'un sapiteur ergothérapeute, ce que M. F n'a pas non plus sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande sa mise hors de cause.

Il soutient que :

- sa participation aux opérations d'expertise ne présente par un caractère utile dès lors que la demande d'expertise par un ergothérapeute en vue d'apporter tous les éléments d'information permettant d'apprécier les besoins de M. F au quotidien résultant de son invalidité ne peut que conduire à un litige principal indemnitaire relatif à l'indemnisation d'un préjudice financier lié à ses besoins ;

- le tribunal administratif de Melun a estimé que " l'expertise sollicitée ne saurait permettre, quelles qu'en soient les conclusions relatives à la qualité des soins administrés au requérant, d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute de l'administration pénitentiaire dès lors que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève par de la compétence de l'administration pénitentiaire mais exclusivement du service public hospitalier ".

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme A F, mineure, représentée par sa mère Mme E C déclare reprendre l'instance engagée par son père, M. D F, décédé le 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. La requête de M. F tend à la désignation d'un expert ergothérapeute chargé d'apporter tous éléments d'information permettant d'apprécier le coût qu'impliquent l'adaptation et l'organisation de sa vie quotidienne pour les années à venir eu égard aux préjudices résultant du traumatisme rachidien qu'il a subi lors d'une interpellation en juin 2019. Ces demandes ont trait exclusivement à déterminer les préjudices matériels qui résulteraient de la nécessité pour M. F d'adapter sa vie compte tenu des difficultés quotidiennes auxquelles il sera confronté dans les années à venir. Le décès de M. F rend inutile de missionner un expert à cette fin. Par suite, la requête de M. F ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C représentant Mme A F, au centre hospitalier universitaire de Reims et au Ministère de la justice.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 févier 2023.

Le juge des référés,

signé

O. B