Employee v. Public Hospital Group: Non-Renewal of Unpaid Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a public hospital group's decision to refuse the renewal of her non-paid leave (disponibilité) and consequently strike her from the roster, arguing issues with the signatory's authority, lack of required notification regarding the consequences of non-renewal, violation of the right to error, manifest error in assessment, and erroneous rejection of an implied renewal. The court dismissed the request, finding the signatory competent due to delegation, ruling that explicit prior warning of the automatic roster removal for failure to apply for renewal two months prior was provided upon the initial grant of leave, determining the right to error did not apply as the situation did not involve a sanction or loss of due benefits, deeming staffing shortages irrelevant to the legality of the administrative decision, and concluding that the employee's subsequent correspondence did not result in an implied decision of renewal because the required silence period resulted in an implicit rejection of her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 du décret du 13 octobre 1988; Employee v. Public Hospital Group: Non-Renewal of Unpaid Leave: The court dismissed the request, finding the signatory competent due to delegation, ruling that explicit prior warning of the automatic roster removal for failure to apply for renewal two months prior was provided upon the initial grant of leave, determining the right to error did not apply as the situation did not involve a sanction or loss of due benefits, deeming staffing shortages irrelevant to the legality of the administrative decision, and concluding that the employee's subsequent correspondence did not result in an implied decision of renewal because the required silence period resulted in an implicit rejection of her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section to establish the legal basis for the applicant's required action regarding the end of her availability period, which is central to the dispute.
This article is cited in the reasoning section to establish that silence constitutes a decision of rejection, invalidating the claim that an implicit renewal decision was made.
This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the GHPSO's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2022 et 2 avril 2024, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Perron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) a refusé le renouvellement de sa disponibilité et l'a radiée des cadres à compter du 12 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au GHPSO de la placer en position de disponibilité à compter du 24 décembre 2021 pour une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été suffisamment informée des conséquences de l'absence de renouvellement de sa disponibilité dans les délais ;
- son droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu par l'établissement public de santé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que par une attestation du 8 février 2022, le directeur du GHPSO lui avait accordé implicitement le bénéfice du renouvellement de sa position de disponibilité et que cette décision ne pouvait être abrogée par la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le GHPSO, représenté par Me Chartrelle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
- et les observations de Me Chartrelle pour le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce des fonctions d'infirmière anesthésiste au sein du GHPSO, a été placée, à sa demande, en position de congé de disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de douze ans pour une durée d'un an jusqu'au 24 octobre 2021. Par décision du 15 avril 2022, le directeur du GHPSO a prononcé sa radiation des cadres à compter du 12 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 20 décembre 2021, le directeur par intérim du GHPSO a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité ". Si l'administration doit porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenance personnelle le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la radiation des cadres d'un fonctionnaire en application de celles-ci doit être précédée d'une lettre de rappel ou de l'information qu'une telle radiation est susceptible d'intervenir sans autre modalité préalable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision plaçant Mme A en position de disponibilité a porté à sa connaissance qu'elle devrait " solliciter le renouvellement de son congé de disponibilité sans traitement ou éventuellement sa réintégration par lettre, deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, soit avant le 24/10/2021, faute de quoi, elle [serait] rayée des cadres ". Dès lors, Mme A, informée dans les conditions rappelées ci-dessus des obligations que lui imposaient les dispositions en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ". La décision en cause ne constituant pas une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d'une prestation due, Mme A ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. De même, la circonstance que Mme A ait souhaité régulariser sa situation de sa propre initiative, suivant un courrier du 17 janvier 2022, sans invitation préalable de la part du GHPSO, est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
6. En quatrième lieu, la circonstance que l'établissement hospitalier était éventuellement en manque d'effectif, ce qui aurait justifié de maintenir Mme A dans les effectifs, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant et doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article
L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
8. Mme A soutient qu'à la suite de sa demande du 17 janvier 2022, le GHPSO lui a délivré une attestation en date du 8 février 2022 indiquant qu'elle bénéficiait " d'un congé de disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans (sans traitement) depuis le 01/1/2020 et à ce jour ". Cette attestation manifestement erronée ne peut en tout état de cause révéler l'existence d'une décision implicite d'acceptation dès lors que le silence gardé par l'administration sur la demande précitée a nécessairement signifié son rejet en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors Mme A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues par l'établissement public de santé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de GHPSO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le GHPSO au même titre.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GHPSO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201927