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2201926 Généré par l'IA

Landowner v. Water Navigation Authority: Embankment Collapse and Expert Determination

Numéro de cause 2201926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A landowner filed a request seeking an expert determination regarding damages to their property caused by the collapse of a canal embankment managed by the water navigation authority during heavy rains, asserting the authority failed to take necessary preventative measures and has ignored subsequent claims. The administrative tribunal granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to ascertain the causes and origins of the damage, the necessary remedial works, and to assess the claimed prejudice, but rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Landowner v. Water Navigation Authority: Embankment Collapse and Expert Determination: The administrative tribunal granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to ascertain the causes and origins of the damage, the necessary remedial works, and to assess the claimed prejudice, but rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité responsabilité pour dégâts d'eau frais administratifs aggravation de la servitude expertise judiciaire droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
- de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant les parcelles dont elle est propriétaire sur la commune d'Ambly Fleury (08) ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-1-1 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 4 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
Cited as the primary basis for granting the request for expert determination.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request, but the application for costs under this article was rejected in Article 7 of the dispositive.
Art. R. 621-1-1 du code de justice administrative
Cited by the President for designating the judge (in the reasoning, not explicitly in the final orders, but often linked to the procedure governing the referral).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the primary basis for granting the request for expert determination.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but the application for costs under this article was rejected in Article 7 of the dispositive.

Art. R. 621-1-1 du code de justice administrative

Cited by the President for designating the judge (in the reasoning, not explicitly in the final orders, but often linked to the procedure governing the referral).

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to define the conditions under which the experts will carry out their mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the formalities for the experts to swear the oath.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the obligation for experts to notify the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la SCEA Saint Antoine, représentée par la SCP Ledoux-Ferri Yahiaoui-Riou Jacques Touchon Mayolet, demande au tribunal :

- de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant les parcelles dont elle est propriétaire sur la commune d'Ambly Fleury (08) ;

- de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite plusieurs parcelles sur la commune d'Ambly Fleury ;

- dans la nuit du 16 au 17 juillet 2021, suite à de fortes pluies, une digue du canal des Ardennes, géré par Voies navigables de France, a cédé, inondant cinquante hectares de cultures ;

- elle a fait établir un constat d'huissier le 23 juillet 2021 ;

- une expertise a été diligentée par sa compagnie d'assurance, dont il ressort que Voies navigables de France " n'a pas mis tout en œuvre pour prévenir la survenance du bris de la digue " ;

- le préjudice subi a été chiffré à 14 641,15 euros ;

- les demandes de résolution amiables ainsi que les demandes de réparation des préjudices adressées tant à Voies navigables de France qu'à son assureur sont restées sans réponse.

La requête a été communiquée le 22 août 2022 à Voies navigables de France qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Les mesures d'expertise demandées par la SCEA Saint Antoine entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par la SCEA Saint Antoine.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B D, demeurant 3 avenue Joffre à Metz (57000) et Mme E A, demeurant 2 place du Gué à Vaux-Champagne (08) sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission de :

1) Se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la digue et les parcelles de la SCEA Saint Antoine ;

2) Donner un avis motivé sur la causes et origines des désordres affectant les parcelles de la SCEA Saint Antoine, en précisant notamment s'il existe un lien de causalité avec le défaut d'entretien de la digue ;

3) Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;

4) Relever les préjudices invoqués par la SCEA Saint Antoine et donner un avis argumenté sur chacun d'eux et sur leur quantum ;

5) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : Les experts déposeront leur rapport avant le 30 avril 2023. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Saint Antoine, à la Voies navigables de France, à M. B D, expert et à Mme E A, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. C