Legislator Jurisprudence & Législation
2201924 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Suspension of Family Assistant Agrément

Numéro de cause 2201924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who sought the annulment of a departmental council's decision suspending her family assistant agrément, claiming insufficient reasoning, procedural irregularity concerning the adversarial principle, factual error, and manifest error of appreciation, ultimately filed a pure and simple withdrawal of her appeal, which the administrative court accepted, thereby formally noting the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Suspension of Family Assistant Agrément: Mme A B, née le 12 juin 1960, a été agréée en qualité d'assistante maternelle le 8 janvier 1996. Son agrément, renouvelé en dernier lieu le 10 décembre 2020, a été suspendu par le président du conseil départemental du Var, le 23 juin 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation erreur administrative suspension du droit de visite retrait de la requête radiation du barreau rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This is a procedural order mandating notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu son agrément d'assistante familiale ;

2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, le département du Var déclare accepter le désistement de Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2201928 du 2 août 2022 du juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 12 juin 1960, a été agréée en qualité d'assistante maternelle le 8 janvier 1996. Son agrément, renouvelé en dernier lieu le 10 décembre 2020, a été suspendu par le président du conseil départemental du Var, le 23 juin 2022.

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

D. HELAYEL

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.