Legislator Jurisprudence & Législation
2201921 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Admission to Stay and Article 8 ECHR Claim Upheld

Numéro de cause 2201921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative decision that refused exceptional admission to stay, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal was an abuse of discretion under relevant law and a violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, citing habitual presence and family ties. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently prove the required duration of residence or the exceptional circumstances justifying a residency permit, and further determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, thus upholding the legality of the refusal of the residency permit, the subsequent order to leave the territory, and the designated destination country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Admission to Stay and Article 8 ECHR Claim Upheld: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to sufficiently prove the required duration of residence or the exceptional circumstances justifying a residency permit, and further determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, thus upholding the legality of the refusal of the residency permit, the subsequent order to leave the territory, and the designated destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour circonstances exceptionnelles droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée durée du séjour départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, né en 1988 à Mar-Soulou (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a sollicité le 21 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the applicant's request for costs.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request (the main dispositive order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request (the main dispositive order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the rejection of the applicant's request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 août 2022, le 12 septembre 2022 et le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète des Landes lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", en application des mêmes dispositions, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France pour les années 2018 et 2019, qu'il justifie d'un lien de filiation avec sa tante et, enfin, qu'il fait état de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle précise que :

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1988 à Mar-Soulou (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a sollicité le 21 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En premier lieu, pour refuser le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour à M. A, la préfète des Landes s'est fondée sur l'incapacité de l'intéressé à justifier de sa présence habituelle sur le territoire, pour les années 2018 et 2019. Toutefois, dans ses écritures en défense, la préfète des Landes demande que soit substitué à ce motif erroné le motif tiré de l'insuffisante de durée de résidence sur le territoire.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire le 25 mai 2018, à l'âge de 29 ans, afin de rejoindre une tante. Toutefois, les attestations manuscrites de M. et Mme E faisant état de son lien de filiation avec cette dernière, qu'il présente comme sa tante, ne suffisent pas à attester, en tout état de cause, de ce lien familial, tandis que les quelques factures et relevés de compte bancaire ainsi que les attestations de personnes de son entourage affirmant le connaître depuis trois ans, et témoignant de ses qualités morales et des efforts fournis pour s'intégrer, ne sauraient être regardés comme suffisants pour justifier de circonstances exceptionnelles, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une présence en France suffisamment stable et ancienne. Enfin, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, en contrat à durée indéterminée, du 10 février 2021, en qualité d'agent de cour, au sein d'une société d'entraîneurs de chevaux de course, que la préfète des Landes a mentionné dans l'arrêté litigieux, corroborée par une lettre de motivation de l'employeur confronté à la pénurie de candidatures, il ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé, que M. A, arrivé sur le territoire français à l'âge de 29 ans, est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2018. Dans ces conditions, quand bien même des efforts d'insertion sont attestés, en opposant un refus à sa demande de titre, la préfète des Landes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède, que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'il n'est pas établi que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être également écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel la préfète des Landes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Landes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : M. D

La présidente,

Signé : S. PERDULa greffière,

Signé : M. C

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

Signé : M. C