Family Allowance Fund v. Individual (Inadmissibility of Opposition to Recovery Demand)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a formal demand for payment issued by the family allowance fund to recover €2,723 in housing allowance overpayments for August to December 2019, arguing the overpayment period was incorrect. The court dismissed the petition as inadmissible for two primary reasons: first, the request was filed outside the fifteen-day timeframe allowed for opposing a formal demand following its notification on March 16, 2022; and second, the appellant sought only to contest the merits of the underlying debt without having first filed the mandatory administrative appeal with the amicable settlement commission regarding the overpayment decision, a prerequisite for challenging the substance of the debt in a subsequent judicial action opposing the recovery instrument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund v. Individual (Inadmissibility of Opposition to Recovery Demand): The court dismissed the petition as inadmissible for two primary reasons: first, the request was filed outside the fifteen-day timeframe allowed for opposing a formal demand following its notification on March 16, 2022; and second, the appellant sought only to contest the merits of the underlying debt without having first filed the mandatory administrative appeal with the amicable settlement commission regarding the overpayment decision, a prerequisite for challenging the substance of the debt in a subsequent judicial action opposing the recovery instrument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application (the main ground for the verdict, based on inadmissibility findings in the reasoning).
This provision was cited in the second order regarding the rejection of the request for costs.
This provision established the prerequisite for administrative appeal, the lack of which justified the rejection of the claim on the merits (though the rejection itself is formalized in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B C s'oppose à la contrainte signifiée le 16 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Vienne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 723 euros au titre des mois d'août à décembre 2019.
Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que sa locataire n'a quitté de son logement que le 31 mai 2020 et non pas le 31 juillet 2019 comme l'a retenu la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté ;
- les conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C s'oppose à la contrainte signifiée le 16 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Vienne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 723 euros au titre des mois d'août à décembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a accusé réception de la contrainte en litige le 16 mars 2022, qui indiquait les voies et délais de recours. La requête de l'intéressé enregistrée le 4 août 2022 est par suite irrecevable au motif de sa tardiveté, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
4. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte en litige, M. C entend seulement contester le bien-fondé de l'indu. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, il aurait effectué contre cet indu un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, afin d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, en l'absence de réclamation préalable obligatoire, M. C n'est pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige le bien-fondé de l'indu dont il lui est demandé le reversement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD