Foreign National's Stay of Transfer to Greece Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order for transfer to Greek authorities due to prior refugee status recognition there, sought an emergency order to suspend the transfer and compel the prefect to re-examine her situation, asserting urgency and serious doubt regarding the legality of the transfer decision, particularly concerning its motivation and potential violation of fundamental rights. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including claims of insufficient reasoning, abuse of authority, error in assessment, or violation of human rights, established a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the proceedings, rendering consideration of the urgency criterion unnecessary, and consequently denied the claim for recovery of legal costs from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Stay of Transfer to Greece Denied: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including claims of insufficient reasoning, abuse of authority, error in assessment, or violation of human rights, established a serious doubt as to the legality of the contested decision in the current state of the proceedings, rendering consideration of the urgency criterion unnecessary, and consequently denied the claim for recovery of legal costs from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the main application.
This article establishes the legal basis for the application for suspension, which the court ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs to be borne by the State.
This provision concerning legal costs was cited in the dispositive regarding the rejection of costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Lutz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a décidé de la remettre aux autorités grecques ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle peut être réadmise à tout moment en Grèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, qu'il a commis une erreur d'appréciation et qu'il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2201916 par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté visé au 1° ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 décembre 2022 en présence de Mme Azizi, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grossrieder, juge des référés ;
- et les observations de Me Lutz, pour Mme A B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de son mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 2 octobre 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 31 août 2022 pour irrecevabilité dans la mesure où l'intéressée a obtenu le statut de réfugié en Grèce. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet du Jura a décidé de remettre Mme A B aux autorités grecques. Cette dernière demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022, Mme A B soutient qu'il n'est pas suffisamment motivé, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, qu'il a commis une erreur d'appréciation et qu'il a méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au profit du conseil de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière