Legislator Jurisprudence & Législation
2201916 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2201916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered a claim by an individual, recognized as having an urgent priority need for housing by a mediation commission in 2013, who received no housing offer from the State, leading to ongoing substandard living conditions. The court affirmed that the State's negligent failure to execute a priority housing decision within the statutory deadline engages its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence." Given the claimant's situation—prioritized due to overcrowding with a minor dependent—and the period of the State's default, running from June 18, 2014, until December 16, 2020, the court ordered the State to pay €2,000 in damages, rejecting the request for a higher sum and related legal costs due to the claimant already benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Damages for State Failure to Provide Priority Housing: The court affirmed that the State's negligent failure to execute a priority housing decision within the statutory deadline engages its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence." Given the claimant's situation—prioritized due to overcrowding with a minor dependent—and the period of the State's default, running from June 18, 2014, until December 16, 2020, the court ordered the State to pay €2,000 in damages, rejecting the request for a higher sum and related legal costs due to the claimant already benefiting from legal aid.

Mots-clés

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besoin de logement frais d'assistance judiciaire logement insalubre responsabilité de l'État inobservation du délai légal arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages to Mrs. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs and expenses was explicitly considered in the dispositive section, although the related claim was rejected in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs and expenses was explicitly considered in the dispositive section, although the related claim was rejected in Article 2.

Article 2

This article explicitly rejects the surplus of the requests, which includes the cost claims based on L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 10.07.1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme B A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 décembre 2013 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2018.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 décembre 2013, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif que la bénéficiaire occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 18 juin 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 juin 2014 au 16 décembre 2020, date à compter de laquelle la requérante ne justifie plus d'une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Compte tenu de l'absence de précisions relatives aux conditions de logement de sa famille, la requérante se bornant à invoquer une prise en charge par le Samu social, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, au regard notamment de la composition du foyer comprenant deux enfants, en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, tous intérêts et leur capitalisation confondus.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros tous intérêts et capitalisation des intérêts confondus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Fadoul.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné

M. Myara

Le greffier

A. Espern-Valleix

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° XXX