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2201916 Généré par l'IA

Refugee Transfer to Greece Upheld Despite Article 3 Claim

Numéro de cause 2201916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national, who had been granted refugee status in Greece and entered the territory irregularly, to be transferred back to Greek authorities. The court found that the prefect's decision was adequately motivated, as it referenced the relevant legal provisions and the applicant's documented history, including her valid Greek residence permit. Furthermore, the court determined the prefect did not exceed his jurisdiction by independently assessing the situation. Finally, the claim that returning the applicant to Greece would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged past mistreatment (prostitution and violence) was dismissed because the applicant failed to provide evidence demonstrating the risk was attributable to state authorities or that Greek authorities would be unable to offer appropriate protection against private actors.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Transfer to Greece Upheld Despite Article 3 Claim: The court found that the prefect's decision was adequately motivated, as it referenced the relevant legal provisions and the applicant's documented history, including her valid Greek residence permit. Furthermore, the court determined the prefect did not exceed his jurisdiction by independently assessing the situation. Finally, the claim that returning the applicant to Greece would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged past mistreatment (prostitution and violence) was dismissed because the applicant failed to provide evidence demonstrating the risk was attributable to state authorities or that Greek authorities would be unable to offer appropriate protection against private actors.

Mots-clés

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droits des réfugiés droit de séjour statut juridique européen décision étrangère protection juridique convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with L. 761-1 CJA, was cited in the plaintiff's request for costs, although the final order ruled against awarding costs based on these provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the 1991 law, was cited in the plaintiff's request for costs, although the final order ruled against awarding costs based on these provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Lutz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a décidé de la remettre aux autorités grecques ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il a édicté une décision qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les observations de Me Lutz pour Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 31 août 2022 pour irrecevabilité dans la mesure où l'intéressée a obtenu le statut de réfugié en Grèce. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet du Jura a décidé de remettre Mme A B aux autorités grecques.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A B. De plus, il rappelle le parcours de Mme A B depuis son entrée sur le territoire français et qu'elle est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu'au 15 novembre 2024. Dans ces conditions, l'arrêté contesté expose les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à l'examen de la situation de Mme A B sans estimer être lié par la décision des autorités grecques avant d'adopter la décision de transfert en litige. Par suite, le préfet du Jura ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement remis un étranger à un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

5. Mme A B soutient que, lorsqu'elle a séjourné en Grèce, elle a été contrainte de se prostituer et a été victime de violence de la part de la personne qui l'a hébergée. Pour ces raisons, en cas de retour dans ce pays, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, les risques auxquels Mme A B estime être exposée ne sont ni le fait des autorités de cet Etat, ni le fait de personnes ou groupes de personnes à l'encontre desquelles elle ne pourrait pas être protégée par les autorités grecques. A cet égard, si Mme A B allègue qu'elle ne serait pas protégée par les autorités grecques en raison des liens entre la police locale et la personne qui l'a obligée à se prostituer, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.

Sur les autres demandes :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.

8. Par ailleurs, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)