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2201915 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulled for Insufficient Proof of Traffic Infraction Notification

Numéro de cause 2201915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision that deducted three points from their driving license following an infraction committed on March 15, 2022, arguing that the required prior notification regarding point deduction was not provided. The court held that when a fixed fine for an infraction involving vehicle interception is paid immediately, the administration must produce specific evidence, such as the payment receipt (quittance) or the violation report (procès-verbal), to prove the required legal information was conveyed, as a mere record of payment on the same day is insufficient; since the administration failed to provide such proof, the point deduction decision was annulled for violating notification requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Ministerial Decision Annulled for Insufficient Proof of Traffic Infraction Notification: The court held that when a fixed fine for an infraction involving vehicle interception is paid immediately, the administration must produce specific evidence, such as the payment receipt (quittance) or the violation report (procès-verbal), to prove the required legal information was conveyed, as a mere record of payment on the same day is insufficient; since the administration failed to provide such proof, the point deduction decision was annulled for violating notification requirements.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation notification de la décision preuve de paiement retrait de permis de conduire péremption de l'exécution de la décision annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's operative order to annul the decision to withdraw three points from the driving license.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par

Me Dehan, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 ", par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 15 mars 2022.

Il soutient que :

-il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;

-la réalité de l'infraction n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 15 mars 2022.

2. Pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement. Dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2022, relevée par interception du véhicule, M. B a procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire. Faute pour l'administration de produire soit le procès-verbal d'infraction, soit la souche de la quittance, la seule mention au relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire le jour de l'infraction n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. Dès lors, M. B est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision lui retirant trois points à la suite de cette infraction a été prise en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision retirant trois points sur le capital affecté au permis de conduire de

M. B à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

O. CLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,