Legislator Jurisprudence & Législation
2201914 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Subsequent Income Tax Assessments Denied

Numéro de cause 2201914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of additional income tax assessments and penalties for the years 2014 and 2015, arguing that the current assessment was linked to an earlier, partially discharged assessment for 2012 and 2013 due to the administration's failure to return supporting documents. The court rejected the request, finding that the taxpayer had undergone three distinct audit procedures, and determined that the assessments for 2014 and 2015 resulted from separate examinations (a full accounting verification and a personal tax situation review) which were not based on information from the prior control for 2012 and 2013; consequently, any irregularity concerning the earlier audit was irrelevant to the validity of the subsequent tax impositions.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Challenge to Subsequent Income Tax Assessments Denied: The court rejected the request, finding that the taxpayer had undergone three distinct audit procedures, and determined that the assessments for 2014 and 2015 resulted from separate examinations (a full accounting verification and a personal tax situation review) which were not based on information from the prior control for 2012 and 2013; consequently, any irregularity concerning the earlier audit was irrelevant to the validity of the subsequent tax impositions.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt des personnes physiques tentative de soustraction fiscale modalités d'évaluation fardeau de la preuve du contribuable consultation du dossier fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order forms the main conclusion of the final decision, rejecting the request for discharge of tax assessments.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural step applied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - sa réclamation du 31 mars 2021 est recevable ; - il n'est toujours pas en possession des pièces et justificatifs comptables, qui ne lui ont pas été restitués et dont l'absence de restitution a conduit au jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Dijon ; - il n'a jamais reçu de réponse à sa réclamation du 18 septembre 2019 ; - les contrôles dont il a fait l'objet au titre des années 2014 et 2015 font partie intégrante des contrôles dont il a fait l'objet au titre des années 2012 et 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or par intérim conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 9 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

1. M. D B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement du 12 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. B au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes, en tant qu'elles concernaient le rehaussement de son bénéfice non commercial à raison des charges non admises en déduction par l'administration fiscale, faisant suite à ce contrôle sur pièces.

2. En 2017, M. B a fait l'objet simultanément d'une vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle au titre des années 2014 et 2015, et d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de la même période, à l'issue desquels deux propositions de rectification, en date du 5 avril 2017, lui ont été notifiées. Malgré les observations du contribuable, les rectifications proposées ont été maintenues et les impositions supplémentaires en résultant ont été mise en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total de 25 450 euros au titre des années 2014 et 2015. Par une décision explicite du 18 mai 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable, en date du 31 mars 2021, du contribuable. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.

3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ".

4. Si, en cas de silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.

5. A supposer même, comme le soutient M. B, qu'il n'ait jamais reçu d'avis de passage lors de la présentation de la lettre recommandée contenant la décision prise par l'administration sur sa première réclamation du 18 septembre 2019, et que celle-ci ne puisse être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée, cette circonstance faisait seulement obstacle à ce qu'un délai de recours contentieux lui soit opposé. Elle est ainsi sans incidence sur l'issue du présent litige.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de trois procédures de contrôle distinctes, un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu portant sur les années 2012 et 2013, ayant donné lieu à une proposition de rectification du 28 décembre 2015, une vérification de comptabilité du 17 janvier au 4 avril 2017 ayant porté sur les années 2014 et 2015, et un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 7 décembre 2016 au 5 avril 2017 portant également sur les années 2014 et 2015.

Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de l'instruction que les rectifications résultant de la vérification de comptabilité et celles résultant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle seraient fondées sur les informations recueillies au cours du contrôle sur pièces antérieur, qui ne portait pas sur les mêmes années. En particulier, à supposer, comme le soutient M. B, que celui-ci n'ait jamais pu récupérer les justificatifs comptables des années 2012 et 2013, confiés au service en 2015, à la suite de la demande qui avait été formée en ce sens par l'administration le 10 juin 2015, circonstance qui a motivé la décharge prononcée par le tribunal administratif de Dijon par son jugement du 12 février 2019, cette circonstance est sans incidence sur les rehaussements qui lui ont été notifiés au titre des années 2014 et 2015.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le contrôle sur pièces relatif aux années 2012 et 2013 n'a pas été concomitant avec la vérification de comptabilité et l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Enfin, le dégrèvement par l'administration de la majoration pour manquement délibéré dont a fait l'objet M. B, est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications. Dès lors, l'irrégularité de la procédure de contrôle sur pièces au titre des années 2012 et 2013 est, en l'espèce, sans incidence, sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions au titre des années 2014 et 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. B n'est fondé à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ni des pénalités correspondantes.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, premier conseiller, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition, Le greffier,2N° 2201914lc