Legislator Jurisprudence & Législation
2201911 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Based on Removal Order

Numéro de cause 2201911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed the claim of a foreign national, who had previously received an order to leave the territory, challenging the prefect's decision of April 25, 2022, which refused to grant a residence permit under Article L. 435-2 of the code concerning entry and stay of foreigners. The court found that the prefect erred in law by basing the refusal solely on the existence of the removal order, without examining the merits of the request for exceptional admission to stay based on continuous professional activity, thereby annulling the refusal decision and ordering the prefect to re-examine the application under the cited provision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Refusal Based on Removal Order: 435-2 of the code concerning entry and stay of foreigners. The court found that the prefect erred in law by basing the refusal solely on the existence of the removal order, without examining the merits of the request for exceptional admission to stay based on continuous professional activity, thereby annulling the refusal decision and ordering the prefect to re-examine the application under the cited provision.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour décision étrangère réexamen de la demande d'asile retrait de la nationalité suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, but rejected in Article 3 (the rejection of the surplus of conclusions).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, but rejected in Article 3 (the rejection of the surplus of conclusions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 as the legal basis upon which the Prefect must re-examine the application for a residence permit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but rejected in Article 3 (the rejection of the surplus of conclusions).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but rejected in Article 3 (the rejection of the surplus of conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte qu'il appartiendra à la juridiction de fixer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance.

M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Debrion,

- et les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France en 2018. Sa demande d'asile présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mai 2019 a été rejetée par une décision du 3 août 2020 et le recours que M. A a formé contre cette décision de rejet a lui-même été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mars 2021. Par des décisions du 10 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une lettre reçue par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 25 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme s'est borné à indiquer à l'intéressé qu'il faisait l'objet des décisions du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant procédé à l'examen du droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions, l'existence d'une mesure d'éloignement ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit procédé à un tel examen. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour prise à son encontre le 25 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le sens du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'un délai et d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- M. Debrion, premier conseiller,

- M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.