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2201909 Généré par l'IA

Claimant Wins Dispute Over Unrequested Private Hospital Room Charges

Numéro de cause 2201909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a hospital's €300 demand for a private room assigned during obstetrics care, asserting she never explicitly requested the room, was not informed of the associated cost upon admission, and only signed a document on the day of discharge. The court reasoned that hospital regulations require a patient opting for a private room without a medical need for isolation to provide written consent detailing the supplemental charges *before* admission. Since the hospital failed to produce a defense despite formal notice, it acquiesced to the claimant's facts, leading the court to conclude that the claimant’s consent was not properly obtained beforehand, thus warranting the annulment of the payment order and the claimant's discharge from the obligation to pay.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 441-9 du code de commerce, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant Wins Dispute Over Unrequested Private Hospital Room Charges: The court reasoned that hospital regulations require a patient opting for a private room without a medical need for isolation to provide written consent detailing the supplemental charges *before* admission. Since the hospital failed to produce a defense despite formal notice, it acquiesced to the claimant's facts, leading the court to conclude that the claimant’s consent was not properly obtained beforehand, thus warranting the annulment of the payment order and the claimant's discharge from the obligation to pay.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux exécution de l'obligation consentement éclairé commandement de payer responsabilité de l'hôpital universitaire motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary operative order, annulling the executive title.

Article 2

This article constitutes the primary operative order, discharging the claimant from the obligation to pay the sum.

Article 3

This article dictates the procedural notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 19 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-912103 émis par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux le 26 juillet 2022 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros.

Elle soutient que :

- l'attribution d'une chambre individuelle ne relève pas d'un choix personnel explicite ;

- elle n'a pas été informée préalablement à son admission de la tarification liée à l'attribution d'une chambre individuelle ;

- le seul document qu'elle a signé lui a été présenté le 8 juin 2022, jour de sa sortie de l'hôpital.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Lisieux qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2023, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Groch,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire émis le 26 juillet 2022, le centre hospitalier de Lisieux a mis à la charge de Mme B A une somme de 300 euros en raison de l'attribution d'une chambre individuelle lors de son séjour au sein du service d'obstétrique du 3 au 8 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros au centre hospitalier de Lisieux.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 162-27 du code de sécurité sociale : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. / () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce. ().". Aux termes de l'article R. 1112-18 du code de la santé publique : " Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ". Aux termes de l'article R. 1112-19 du même code : " Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun. ". Aux termes de l'article R. 1112-22 de ce code : " Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'attribution d'une chambre particulière en raison d'une prescription médicale imposant l'isolement est prise en charge par la sécurité sociale et, d'autre part, que le malade qui, en l'absence de prescription médicale, opte pour le régime particulier, doit être informé lors de son admission des conséquences qu'implique ce choix et doit s'engager à payer les suppléments de prix de journée.

5. Mme A soutient que, lors de son séjour au sein du service obstétrique du centre hospitalier de Lisieux du 3 au 8 juin 2022 à la suite de son accouchement, elle n'a pas été mise à même de choisir ou de refuser l'attribution d'une chambre individuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 1112-18 précité, préalablement à son admission programmée le 3 juin 2022 à 7h30 pour son accouchement par césarienne. Elle précise que ce n'est que le 8 juin 2022, soit le jour de sa sortie, que le personnel administratif lui a fait signer un document indiquant qu'elle bénéficiait d'une chambre particulière, sans qu'elle eût été informée au moment de son admission le 3 juin des conséquences financières liées à l'attribution d'une chambre particulière. Ces allégations ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Le centre hospitalier de Lisieux, qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure adressée le 2 mars 2023, est réputé avoir acquiescé à ces faits. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'attribution d'une chambre individuelle ne relevait pas d'un choix personnel explicite, qu'elle n'a pas été préalablement informée du prix de la prestation relative à l'attribution d'une chambre particulière et que son consentement éclairé n'a pas été régulièrement recueilli en amont de la prestation objet de la tarification réclamée. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du titre de recettes litigieux et la décharge de l'obligation de payer la somme de 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 2022-912103 émis par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux le 26 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 300 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Lisieux.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

N. GROCH

Le président,

Signé

F. CHEYLANLa greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis