Legislator Jurisprudence & Législation
2201909 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Admission for Asylum Claimant Upheld

Numéro de cause 2201909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose prior asylum claim was rejected and who was subject to an order to leave the territory, sought annulment of the administrative authority's decision refusing him exceptional admission to stay based on humanitarian grounds or exceptional circumstances. The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted a proper examination despite the applicant's failure to disclose his wife's status, and that the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances warranting a residence permit under the relevant code, as the presence of his deported wife in France or the location of his mother's grave were insufficient, and his unverified job prospects as a painter did not meet the criteria for exceptional admission based on professional grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Admission for Asylum Claimant Upheld: The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted a proper examination despite the applicant's failure to disclose his wife's status, and that the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances warranting a residence permit under the relevant code, as the presence of his deported wife in France or the location of his mother's grave were insufficient, and his unverified job prospects as a painter did not meet the criteria for exceptional admission based on professional grounds.

Mots-clés

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motif pertinent d'asile circonstances exceptionnelles statut de séjour antécédents révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs based on the administrative justice code.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs based on the law governing legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs based on the law governing legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs based on the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kone, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- c'est à tort que le préfet de la Moselle a estimé que son dossier était incomplet ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Moselle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né en 1995, est entré en France le 6 mai 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français. Le 27 janvier 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande.

2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

3. En deuxième lieu, le requérant qui s'est présenté dans sa demande de titre de séjour comme célibataire et sans enfant, ne peut sérieusement soutenir que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne ni son épouse, ni l'état de grossesse de celle-ci, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Si M. B invoque la présence en France de son épouse, celle-ci, qui est également de nationalité arménienne, ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour en France et a, d'ailleurs, fait l'objet le 25 novembre 2020 d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 29 janvier 2021. La circonstance que la sépulture de la mère de M. B est située sur le territoire français ne peut suffire à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant, en produisant une promesse d'embauche et un formulaire d'autorisation de travail pour un emploi de peintre alors qu'il ne justifie d'aucune qualification, expérience ou diplôme dans ce secteur ou dans un autre, ne peut suffire à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Moselle, qui ne s'est pas fondé sur le motif tiré de l'incomplétude de son dossier, a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kone et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. MICHEL

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,