Taxpayer Discharge Denial for Corporate Assessment Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from 2016 income tax assessments resulting from a corporate tax audit of a company where he was an officer, arguing the notice of rectification to the company was irregular because his co-officer, the company president, did not personally receive it. The court rejected the claim, holding that the procedural irregularities in the corporate tax audit are without incidence on the personal income tax assessment of the beneficiary of the alleged distributions, due to the independence of the respective procedures, and further finding that the registered mail notice sent to the company's registered office, signed for by an addressee, was validly served, as the claimant failed to demonstrate the service was received by an unauthorized person. Consequently, the taxpayer's request for discharge and related legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article 109-1-1 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Discharge Denial for Corporate Assessment Irregularity: The court rejected the claim, holding that the procedural irregularities in the corporate tax audit are without incidence on the personal income tax assessment of the beneficiary of the alleged distributions, due to the independence of the respective procedures, and further finding that the registered mail notice sent to the company's registered office, signed for by an addressee, was validly served, as the claimant failed to demonstrate the service was received by an unauthorized person. Consequently, the taxpayer's request for discharge and related legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's claim for discharge of tax assessments, which is the main outcome of the decision.
This article, cited by the plaintiff for costs (and mentioned in the reasoning for rejection in order 5), is cited in the dispositive to reject the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A Zahiri, demande au tribunal :
- la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016,
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
- Il soutient que la proposition de rectification n°3924 du 23 novembre 2017 adressée à la société Day Travaux est irrégulière, dès lors que Mme Zahiri, présidente de la SAS Day Travaux, ne l'a pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Day Travaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période allant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016. À l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification a été adressée à la présidente de la SAS Day Travaux, le 23 novembre 2017, portant notamment sur des distributions de revenus effectuées sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts, au profit de M. et Mme Zahiri, couple de dirigeants associés de la société Day Travaux et seuls maîtres de l'affaire. En parallèle, Mme B C, épouse Zahiri, et M. A Zahiri, ont également reçu une proposition de rectification n°2120 le 20 décembre 2017, portant sur la taxation à l'impôt sur les revenus et aux contributions sociales de l'année 2016, des distributions de revenus effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Day Travaux. Les réclamations présentées pour M. et Mme Zahiri ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 11 mai 2022, M. Zahiri demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes.
2. M. Zahiri soutient que la proposition de rectification du 23 novembre 2017 adressée à la société Day Travaux, dont sont issues les cotisations en litige dans la présente instance, est irrégulière, dès lors que Mme Zahiri, présidente de la SAS Day Travaux, ne l'aurait pas reçue. Toutefois, en application du principe de l'indépendance des procédures menées à l'encontre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et à l'encontre de son membre soumis à l'impôt sur le revenu, d'autre part, les irrégularités commises lors de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société restent sans incidence sur l'imposition personnelle de son membre, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la notification de la proposition de rectification adressée à la société Day Travaux pour soutenir que la procédure suivie à son encontre serait elle aussi irrégulière. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification n°3924 a été adressée à " Madame la présidente de la SAS Day Travaux ", le 23 novembre 2017, au siège social sis Espace Vernet, 28 bis rue Joseph Vernet, à Avignon, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli concerné a été distribué le 6 décembre 2017, comme en atteste l'accusé de réception revenu au service, signé par son destinataire. Le requérant se limite à soutenir que la proposition de rectification du 23 novembre 2017 serait irrégulière dès lors que Mme Zahiri, présidente de la SAS Day Travaux, ne l'aurait pas reçue. Ce faisant, il échoue à démontrer que le pli aurait été réceptionné par une personne connue et non habilitée à le faire. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
3. M. Zahiri ne développe aucun autre moyen dans le corps de sa requête. Il se borne à joindre une copie de sa réclamation préalable, laquelle faisait état des factures concernant des sociétés liquidées judiciairement à la date de facturation et de l'absence de preuve de l'encaissement des sommes en cause ainsi que de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement établi à son nom. Suite au rejet de sa réclamation, il indique au tribunal qu'il " réfutera dès que possible les autres arguments concernant la reconstitution des recettes sans motivation du rejet de la comptabilité de la société Day Travaux et les autres moyens qu'il avait soulevé dans sa réclamation préalable, mais aussi, probablement, de nouveaux moyens ", ce qu'elle s'est abstenue de faire. Dans ces conditions, . Zahiri ne peut être regardé comme contestant sérieusement le bien-fondé ou la régularité des rappels en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. Zahiri n'est pas fondé à obtenir la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016.
5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement de dépens non exposés au cours de la présente instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Zahiri est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Zahiri et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201908