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2201907 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Tax Reassessments Based on Notice Validity

Numéro de cause 2201907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of corporate income tax and VAT reassessments for 2016, arguing the tax proposal notice was invalid because its president did not personally receive it. The court dismissed the claim, reasoning that tax law requires the administration to prove regular notification, which it did by presenting the returned acknowledgment of receipt signed upon delivery at the company's headquarters, and the taxpayer failed to prove the signatory was unauthorized; furthermore, the taxpayer's subsequent request for an extension to respond implicitly acknowledged receipt of the notice, and the company failed to develop any substantive arguments against the merits of the underlying tax adjustments.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Tax Reassessments Based on Notice Validity: The court dismissed the claim, reasoning that tax law requires the administration to prove regular notification, which it did by presenting the returned acknowledgment of receipt signed upon delivery at the company's headquarters, and the taxpayer failed to prove the signatory was unauthorized; furthermore, the taxpayer's subsequent request for an extension to respond implicitly acknowledged receipt of the notice, and the company failed to develop any substantive arguments against the merits of the underlying tax adjustments.

Mots-clés

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révision de taxation impôt sur le bénéfice des entreprises déclaration d'impôt procès fiscal adaptation du revenu respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the company's request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs (condamnation aux frais).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, la SAS Day Travaux, représentée par sa présidente, Mme Zahiri, demande au tribunal :

- la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016,

- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la proposition de rectification n°3924 du 23 novembre 2017 est irrégulière dès lors que Mme Zahiri, présidente de la SAS Day Travaux, ne l'a pas reçue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A Parisien ;

- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Day Travaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période allant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016. À l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification n°3924 a été adressée à la présidente de la SAS Day Travaux, le 23 novembre 2017, portant notamment sur des distributions de revenus effectuées sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, au profit de M. et Mme Zahiri, couple de dirigeants associés de la société Day Travaux et seuls maîtres de l'affaire. La mise en recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus et aux contributions sociales est intervenue le 30 avril 2019. Par plusieurs réclamations successives, la SAS Day Travaux a contesté l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2016. Ses réclamations ayant été rejetées le 21 avril 2022, elle demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes.

2. Aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ()". Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. L'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification n°3924 a été adressée à " Madame la présidente de la SAS Day Travaux ", le 23 novembre 2017, au siège social sis Espace Vernet, 28 bis rue Joseph Vernet, à Avignon, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli concerné a été distribué le 6 décembre 2017, comme en atteste l'accusé de réception revenu au service, signé par son destinataire. La requérante se limite à soutenir que la proposition de rectification du 23 novembre 2017 serait irrégulière dès lors que Mme Zahiri, présidente de la SAS Day Travaux, ne l'aurait pas reçue. Ce faisant, elle échoue à démontrer que le pli aurait été réceptionné par une personne connue et non habilitée à le faire. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

4. Au surplus, la SAS Day Travaux a adressé un courrier au service le 22 décembre 2017 dans lequel elle demande à bénéficier d'une prorogation du délai de réponse de trente jours et refuse les rectifications proposées, ce qui tend à confirmer que la présidente de la société avait bien reçu la proposition de rectification contestée.

5. La SAS Day Travaux ne développe aucun autre moyen dans le corps de sa requête. Elle se borne à joindre une copie de sa réclamation préalable, laquelle faisait état des factures concernant des sociétés liquidées judiciairement à la date de facturation et de l'absence de preuve de l'encaissement des sommes en cause ainsi que de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement établi à son nom. Suite au rejet de sa réclamation, la société indique au tribunal qu'elle " réfutera dès que possible les autres arguments concernant la reconstitution des recettes sans motivation du rejet de la comptabilité de la société Day Travaux et les autres moyens qu'elle avait soulevé dans sa réclamation préalable, mais aussi, probablement, de nouveaux moyens ", ce qu'elle s'est abstenue de faire. Dans ces conditions, la SAS Day Travaux ne peut être regardée comme contestant sérieusement le bien-fondé ou la régularité des rappels en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Day Travaux ne peut qu'être rejetée, en ce compris les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Day Travaux est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Day Travaux et au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2201907