Property Owners v. Municipality: Irregular Encroachment and Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOwners of a property sued the municipality for damages and injunctive relief due to an irregular occupation of their land for the installation of a fence and plantings, which they claimed interfered with their property rights, safety, and parking. The court determined that the municipality's uncompensated action constituted an irregular encroachment that engaged its responsibility, though it did not extinguish the property right, thus limiting damages to compensation for the illegitimate occupation and moral prejudice. Consequently, the court ordered the municipality to pay €1,610 in damages, including legal costs incurred, and mandated that the municipality restore the affected land area within three months, while rejecting requests for a property boundary survey or alignment revision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 2; Property Owners v. Municipality: Irregular Encroachment and Compensation: The court determined that the municipality's uncompensated action constituted an irregular encroachment that engaged its responsibility, though it did not extinguish the property right, thus limiting damages to compensation for the illegitimate occupation and moral prejudice. Consequently, the court ordered the municipality to pay €1,610 in damages, including legal costs incurred, and mandated that the municipality restore the affected land area within three months, while rejecting requests for a property boundary survey or alignment revision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the Municipality to restore the land subject to the irregular occupation.
Used to order the Municipality to pay costs to the Applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2022 et 1er mars 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Woldanski, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre à la commune d'Argiésans (Territoire de Belfort) de procéder à la remise en état de la partie de leur propriété qui a été détériorée par l'emprise irrégulière exercée par cette commune ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Argiésans de procéder à une révision de l'alignement en tenant compte des bordures de trottoir et de la piste cyclable, les bornes existantes ayant été enlevées ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Argiésans de procéder à un bornage cohérent de la limite de leur propriété et de prendre en charge les frais afférents ;
4°) de condamner la commune d'Argiésans à leur verser la somme 2 000 euros en réparation de leur préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Argiésans les sommes de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 610 euros au titre des frais juridiques engagés.
Ils soutiennent que :
- les travaux de clôture et les plantations réalisés par la commune portent atteinte à la leur propriété privée et aboutissent à une emprise irrégulière ;
- ces travaux posent des problèmes de sécurité et empêchent l'aménagement de places de stationnement devant leur maison qui leur sont indispensables, ce qui leur cause un préjudice ;
- ils subissent un préjudice moral compte tenu des multiples démarches qu'ils ont été contraints d'engager afin de faire respecter leurs droits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 15 mai 2023, et 24 mai 2024, la commune d'Argiésans doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les aménagements réalisés par la commune ne gênent ni la réalisation de places de stationnement sur la propriété de M. et Mme C, ni la visibilité pour sortir de celle-ci ;
- elle a pris la décision de procéder à l'enlèvement du grillage et des plantations installées sur la parcelle de M. et Mme C et de remettre les lieux en état.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d'un terrai bâti sur le territoire de la commune d'Argiésans, situé 5 rue du tramway, cadastré section ZC n°267. A la suite du rejet implicite de leur réclamation préalable adressée à la commune d'Argésians le 19 juillet 2022, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner cette commune à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'occupation d'une portion de leur propriété pour y installer une clôture et des plantations, ainsi que le prononcé d'injonctions visant à la cessation de l'emprise, à la remise en état des lieux et à la mise en œuvre d'un bornage et d'une révision de l'alignement.
Sur l'existence d'une emprise irrégulière et la responsabilité de la commune d'Argésians :
2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a toutefois pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 28 mars 2022, que la commune d'Argésians a fait réaliser des aménagements consistant en l'installation d'une clôture et la plantation d'une haie, à l'intérieur de la propriété de M. et Mme C, ce que la commune ne conteste pas. Ainsi, et dès lors que la portion de propriété concernée n'a pas fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la commune, la présence de ces aménagements, qui n'emporte pas extinction du droit de propriété de M. et Mme C sur la portion de terrain qu'ils occupent, porte néanmoins atteinte à leur droit de propriété et constitue à ce titre une emprise irrégulière qui engage la responsabilité de la commune d'Argésians. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. et Mme C, qui ont entrepris des démarches et une procédure contentieuse en vue de faire établir cette emprise irrégulière, ont subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice de perte de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser la portion de terrain concernée par l'emprise, notamment à des fins de stationnement. Etant donné que la commune a procédé au retrait des aménagements litigieux au cours de la présente instance, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices à hauteur de 1 000 euros. De plus, le préjudice financier résultant des frais juridiques engagés par les requérants dans le cadre de la procédure administrative gracieuse, tel qu'établi par la facture acquittée produite par ceux-ci, peut faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 610 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Argésians doit être condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 1 610 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la commune, que celle-ci a procédé à l'enlèvement des plantations et de la clôture irrégulièrement implantés sur la propriété de M. et Mme C. Toutefois, ces photographies montrent que la portion de terrain concernée par cet enlèvement reste endommagée, en l'absence notamment d'engazonnement, et n'établissent pas une quelconque remise en état. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Argésians de procéder à cette remise en état dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, la cessation de l'emprise irrégulière n'implique pas que la commune procède au bornage de la parcelle ni à la révision de l'alignement. Par suite, les demandes d'injonction présentées à ces titres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argésians le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d'Argésians est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 1 610 euros en réparation de l'emprise irrégulière.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Argésians de procéder à la remise en état de la portion de terrain objet de l'emprise irrégulière, dans un délai de trois mois.
Article 3 : La commune d'Argésians versera à M. et Mme C la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A C et à la commune d'Argésians.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Diebold, première conseillère faisant fonction de présidente ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La première conseillère faisant fonction de présidente,
N. DieboldLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière