Legislator Jurisprudence & Législation
2201903 Généré par l'IA

Principal Music Director v. Minister of Defense Regarding Mandatory Transfer

Numéro de cause 2201903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An army principal music director sought the annulment of his mandatory transfer to a command doctrine and teaching center in Paris, arguing the post was outside the legally defined assignments for his role, did not utilize his musical skills, and constituted a disguised sanction due to prior disciplinary issues stemming from inappropriate conduct. The court rejected these claims, finding that the receiving center qualified as a state administration permissible for assignment under defense regulations, that music directors could be assigned to other services consistent with their rank, and that the transfer, despite preceding disciplinary actions related to his poor conduct, was justified in the interest of service without imposing a disproportionate restriction on his family life.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Principal Music Director v. Minister of Defense Regarding Mandatory Transfer: The court rejected these claims, finding that the receiving center qualified as a state administration permissible for assignment under defense regulations, that music directors could be assigned to other services consistent with their rank, and that the transfer, despite preceding disciplinary actions related to his poor conduct, was justified in the interest of service without imposing a disproportionate restriction on his family life.

Mots-clés

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déplacement disciplinaire défense obligatoire recours en annulation en droit de l'Union représenté antécédents ordre de marche militaire

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the merits of the applicant's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the merits of the applicant's appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.

This article mandates the procedural notification of the final judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 2 février 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juillet 2021 portant mutation d'office ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'affecter sur une poste de chef de musique correspondant à son grade.

Il soutient que :

- il ne pouvait pas légalement être muté au centre de doctrine et d'enseignement du commandement à Paris, cet organisme n'étant pas mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense ;

- il ne dispose que de compétences musicales et le poste sur lequel il a été muté ne fait appel à aucune de ses compétences ;

- l'enquête administrative qui a été menée est irrégulière ;

- aucune raison de service n'est précisée pour justifier son affectation hors du domaine de la musique ;

- cette affectation sur un poste hors de son domaine de spécialité constitue une sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

- l'arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, chef de musique principal, est entré en service au sein de l'armée de terre le 1er août 1984. Affecté au commandement de la musique des parachutistes de Toulouse, il a, par une décision du 12 juillet 2021, fait l'objet d'une mutation au centre de doctrine et d'enseignement du commandement à Paris, à compter du 1er août 2021.

Le 10 septembre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 22 novembre 2021, la ministre des armées a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. / Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4138-30-1 du code de la défense : " Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants : / 1° Une administration de l'Etat / () ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre : " Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R. 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose : / - de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ; / - des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté. / Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle du foyer d'entraide de la légion étrangère. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " () / 3. Sont placés sous l'autorité directe du major général de l'armée de terre : / () / b) Le commandement et les organismes rattachés suivants : / () / - le centre de doctrine et d'enseignement du commandement ".

5. Il résulte de ces dispositions que le centre de doctrine et d'enseignement du commandement, organisme rattaché au chef d'état-major de l'armée de terre, constitue une administration de l'Etat au sens des dispositions précitées du code de la défense. Par suite,

le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que ce centre ne serait pas mentionné par l'article R. 4138-30-1 manque en fait et ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 visé

ci-dessus : " Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations. / Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. ".

7. Si M. A soutient qu'il ne disposait de compétences qu'en matière musicale, cette seule circonstance, alors que, aux termes des dispositions précitées, les chefs de musique peuvent être affectés à d'autres services que les grandes formations musicales, ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse être affecté au sein du centre de doctrine et d'enseignement du commandement.

8. En troisième lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

9. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2021, confirmée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2021, M. A s'est vu infliger une sanction de sept jours d'arrêt en raison de ce que son style de commandement avait directement contribué à dégrader les conditions de travail de ses subordonnés par son comportement inapproprié et ses propos vexatoires et de ce qu'en dépit des recommandations et des rappels de ses chefs de corps successifs, il n'a pas su améliorer son comportement et sa communication envers ses subordonnés, suscitant une ambiance délétère, ce qui a entraîné des répercussions sur le bon fonctionnement du service.

10. D'autre part, et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire,

il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 novembre 2021 portant mutation de M. A a été prononcée non pas pour un motif disciplinaire mais en raison de son comportement inapproprié, de l'absence de tact et de propos vexatoires qui ont participé à la dégradation des conditions de travail de ses subordonnés au sein de l'orchestre qu'il dirigeait.

Si la décision attaquée a affecté M. A au sein du centre de doctrine et d'enseignement du commandement à Paris où il n'occupe pas un poste de direction de formation musicale, il résulte de ce qui a été relevé aux points 6 et 7 du présent jugement que cette affectation correspond à son grade. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu que cette nouvelle affectation aurait entraîné une perte de rémunération et aurait remis en cause, par elle-même, ses droits à avancement ou ses perspectives de carrière. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée doivent être écartés.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département des Yvelines et il est constant que sa compagne réside en Ile-de-France. Or, ces seules circonstances, alors, au demeurant, qu'il était précédemment affecté dans le département de la Haute-Garonne, ne suffisent pas à démontrer qu'en décidant de l'affecter, dans l'intérêt du service, au centre de doctrine et d'enseignement militaire implanté sur le site de l'Ecole militaire à Paris, la ministre des armées aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Gandolfi, premier conseiller,

- Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.

Le rapporteur,

G. B

Le président,

J.-P. Ladreyt La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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