Legislator Jurisprudence & Législation
2201903 Généré par l'IA

Driver License Invalidation Overturned Due to Point Reinstatement

Numéro de cause 2201903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior that revoked twelve points from their driving license following multiple infractions and declared the license invalid, arguing they never received required prior notification and the decisions lacked proper written documentation. The court determined that a road safety awareness course completed in March 2015 was later factored into the record, resulting in a reinstatement of four points, meaning the individual's license balance was positive and valid as of the date the court reviewed the facts, rendering the initial claim for the annulment of the license invalidation decision moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Driver License Invalidation Overturned Due to Point Reinstatement: The court determined that a road safety awareness course completed in March 2015 was later factored into the record, resulting in a reinstatement of four points, meaning the individual's license balance was positive and valid as of the date the court reviewed the facts, rendering the initial claim for the annulment of the license invalidation decision moot.

Mots-clés

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retrait de la concession sécurité routière conduite malgré retrait du permis ministre de l'intérieur réintégration de la nationalité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article represents the dispositive order, stating there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article 2

This article governs the notification procedure for the judgment.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited previously in the preamble as the basis for the designation of the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars, 27 avril et 16 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Samson, demande au tribunal d'annuler les décisions référencées 48SI non datées et non signées par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré douze points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 août 2018, 24 mars 2014 à 9h01 et 24 mars 2014 à 9h et a constaté la perte de validité de celui-ci.

Mme B soutient que :

- elle n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les décisions contestées n'ont jamais été matérialisées par un écrit.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu-statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48SI du 12 février 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 août 2018 (3 points), 02 octobre 2016 (3 points), 28 mars 2014 à 9h01 (3 points) et 28 mars 2014 à 9h (3 points), et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 18 janvier 2022.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme B, édité le 26 avril 2022 et versé par l'administration dans le cadre de la présente instance que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 mars 2015 a été pris en compte postérieurement à l'introduction de la requête, et a entrainé un ajout de quatre points sur son permis de conduire. Le titre de conduite de Mme B est donc, à cette date, doté d'un solde positif de quatre points et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision du 12 février 2019 portant invalidation du permis de conduire de la requérante. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée à l'agence nationale des titres sécurisés.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201903