Litigant v. Minister of the Interior (Rejection of Urgent Claim for Retirement Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request seeking immediate judicial orders compelling the Minister of the Interior to pay monthly retirement sums, temporary disability allowances, and to process a claim regarding a relapse, along with reimbursement of legal costs. The Administrative Tribunal rejected the request outright because the litigant failed to specify the proper legal basis for the summary proceedings (under Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) and did not establish the necessary element of urgency required for such preliminary measures, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Rejection of Urgent Claim for Retirement Benefits): The Administrative Tribunal rejected the request outright because the litigant failed to specify the proper legal basis for the summary proceedings (under Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) and did not establish the necessary element of urgency required for such preliminary measures, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This article was cited in the original request (point 6 of the prayers for relief) but was not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs; therefore, it is excluded based on the strict instruction to include only provisions cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 2 200 euros par mois à compter de mars 2020 au titre de son droit à la retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les allocations temporaires d'invalidité ainsi que le CET ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner sa demande concernant la rechute de 2019, de lui délivrer les justificatifs de versement des pensions de retraite et d'ATI ;
4°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) d'informer sans délai Me Charlot de la date et l'heure de l'audience publique ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. Si, par la présente requête, Mme B saisit le tribunal d'une requête adressée au juge des référés avec l'intitulé " urgent ", elle n'en précise toutefois pas le fondement. En outre, l'intéressée n'a pas présenté de requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative. Par ailleurs, à supposer que Mme B ait entendu saisir le juge sur le fondement de l'un des référés prévus aux articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, elle n'invoque aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ces conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG