Family Allowance Fund Enforcement vs. Recipient Opposition on Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover €4,134.24, consisting of alleged overpayments of social housing allowance and activity bonus, arguing the debt was unfounded as the sums were never received. The court rejected the opposition, finding that evidence including payment records confirmed the claimant did receive an overpayment of €455.28 for the activity bonus for October and November 2020 following the consolidation of his file with his partner's, and noting that the claimant did not contest the basis of the housing allowance overpayment from a specific later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Enforcement vs. Recipient Opposition on Overpayment Claim: The court rejected the opposition, finding that evidence including payment records confirmed the claimant did receive an overpayment of €455.28 for the activity bonus for October and November 2020 following the consolidation of his file with his partner's, and noting that the claimant did not contest the basis of the housing allowance overpayment from a specific later date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. A's request, which is the main order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 avril 2022 et le 22 avril 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 16 mars 2022 émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la somme totale restant de 4 134,24 euros composée d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité ;
Il soutient que le principe même de la créance est infondé dès lors qu'il n'a pas perçu les sommes que la CAF lui réclame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du
4 octobre 2020. A la suite du regroupement de son dossier à celui de sa compagne, également allocataire de la CAF pour la même prestation, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 455,28 euros est apparu au titre du mois d'octobre et novembre 2020. M. A n'a pas formé de recours en contestation de ses différents indus. Une mise en demeure de rembourser la somme de 4 134,24 euros a été envoyée à l'intéressé et à sa compagne respectivement les 30 juin et
5 novembre 2021. Par une décision en date du 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a délivré une contrainte à l'encontre de M. A, qui forme opposition à ladite contrainte par la présente requête.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 31 mars 2023 la CAF a annulé le trop-perçu d'allocation de logement sociale pour un montant de 3 500 euros. Ainsi, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à la décharge du paiement de la somme de 634,24 euros.
Sur l'opposition à contrainte :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 839-9 du code de la construction et de l'habitation : " les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Ensuite, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (). ".
5. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé à M. A est fondé sur la circonstance que des paiements indus de prime d'activité lui ont été versés au titre de la période d'octobre à novembre 2021 avant le rattachement de son dossier à celui de sa compagne. Les écrans de paiements ainsi que les copies de virements bancaires produits par la CAF en défense permettent de constater que M. A a bien reçu le versement en deux fois sur la période en litige de la somme totale de 455,28 euros. Par ailleurs, en soutenant avoir vécu chez sa mère jusqu'au 14 octobre 2020, M. A ne remet pas en cause le principe même de la créance d'aide au logement de la CAF née à compter du 15 octobre de la même année dès lors que l'aide au logement lui a été versée pendant sa vie maritale. Par suite M. A ne peut sérieusement soutenir que la créance de la CAF ne serait pas fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.