Claimant v. State re: Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought damages from the State for failure to rehouse the primary claimant, who had been recognized as priority need by a mediation commission in 2017 due to overcrowding with three minor children, resulting in ongoing substandard living conditions. The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period, beginning March 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the primary claimant's living conditions, but rejected the claims of the spouse and minor children. Consequently, the State was ordered to pay the primary claimant €8,600 in damages, plus a total of €800 towards legal costs, dismissing the rest of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State re: Failure to Rehouse: The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period, beginning March 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the primary claimant's living conditions, but rejected the claims of the spouse and minor children. Consequently, the State was ordered to pay the primary claimant €8,600 in damages, plus a total of €800 towards legal costs, dismissing the rest of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to award costs to Mme A.
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C A et M. B A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 92 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif que son logement est sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 mars 2018 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec son époux et leurs enfants mineurs, nés le 3 novembre 2013, le 6 mars 2017 et le benjamin, né postérieurement à la décision de la commission de médiation, le 3 décembre 2021, un logement sur-occupé d'une superficie de 29,09 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 600 euros, tous intérêts compris.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros à Me Brochard, avocat de Mme A, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 8 600 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'État versera à Me Borchard, avocat de Mme A une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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