Legislator Jurisprudence & Législation
2201898 Généré par l'IA

Prefect Silence on Residence Permit Refusal: Urgency and Provisional Relief Denied

Numéro de cause 2201898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional judicial aid and the suspension of the administrative decision resulting from the silence of the Prefect regarding his application for a residence permit, arguing urgency due to his irregular status and ongoing job search, as well as serious doubt concerning the legality of the implied refusal based on violations of immigration code provisions and the best interests of his child. The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief because the petitioner failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the continuation of his irregular status caused a sufficiently serious and immediate harm to his interests that would warrant immediate suspension of the administrative decision under the urgency criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, without examining the merits of the serious doubt argument or the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefect Silence on Residence Permit Refusal: Urgency and Provisional Relief Denied: The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief because the petitioner failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the continuation of his irregular status caused a sufficiently serious and immediate harm to his interests that would warrant immediate suspension of the administrative decision under the urgency criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, without examining the merits of the serious doubt argument or the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire positions administratives mandat de perquisition demande d'asile tardive statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, la décision est insuffisamment motivée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's requests by reasoned order because the urgency criteria were not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The main legal basis under which the request for suspension was analyzed and ultimately rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the application for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of the application for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests by reasoned order because the urgency criteria were not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis under which the request for suspension was analyzed and ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the application for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de son admission au séjour née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour en tenant compte du motif de suspension qui sera retenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il se trouve placé dans une situation irrégulière, alors qu'il a entrepris des recherches d'emploi ;

- s'agissant du doute sérieux, la décision méconnaît les dispositions des article L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, la décision est insuffisamment motivée.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201713 par laquelle le requérant conteste la légalité de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. M. B, ressortissant béninois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande d'admission au séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B se borne à soutenir qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière et qu'il se trouve exposé à une mesure de retenue administrative, alors qu'il indique avoir entrepris des démarches de recherches d'emploi sans étayer toutefois ses allégations par des pièces au soutien de sa requête. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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