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2201898 Généré par l'IA

Municipality's Preemption Right Upheld Against Suspension Request

Numéro de cause 2201898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of a municipal decision dated May 2, 2022, exercising a right of preemption over a specific land lot, citing urgency due to a pending sale and serious doubts regarding the legality of the decision, including arguments of signatory incompetence and lack of proper motivation concerning future land use for social housing. The court rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the applicants' arguments raised a serious doubt as to the legality of the preemption, which was motivated by the commune's existing deficit in social housing and plans for an upcoming Local Development Plan Amendment concerning the site, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Municipality's Preemption Right Upheld Against Suspension Request: The court rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the applicants' arguments raised a serious doubt as to the legality of the preemption, which was motivated by the commune's existing deficit in social housing and plans for an upcoming Local Development Plan Amendment concerning the site, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Mots-clés

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terrain communal droit d'utilisation droit au logement droit de préemption légal approbation du règlement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This order rejects the applicants' request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the costs claimed by the defendant municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B, à la société Nathyprom et à la commune de Mazan.

This is a procedural order concerning notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. et Mme A et D B, représentés par Me Moutte, demandent au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Mazan a décidé de préempter le lot n° 3 d'une parcelle cadastrée section I n° 1322p sise sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils bénéficient d'une vente sans condition de prêt et qu'ils doivent signer dans les trois mois avec la commune de Mazan ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* l'incompétence du signataire de l'acte dès lors que la commune étant déficitaire en logements sociaux, cette compétence appartenait au préfet ;

* le défaut de motivation de la décision dès lors, d'une part, que la préemption en litige n'est pas un préalable nécessaire à l'institution d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ou d'un emplacement réservé et dès lors, d'autre part, que la commune ne pourra pas racheter l'intégralité de la parcelle d'origine pour la confier à un bailleur social puisque le lot n° 4 a déjà été vendu.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Mazan, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée alors qu'en revanche la réalisation rapide de logements sociaux est d'intérêt général puisque la commune est en déficit, comme le relève l'arrêté de carence du préfet de Vaucluse ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2201895, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Moutte, représentant M. et Mme B, et celles de Me Teyssier, pour la commune de Mazan.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

2. La demande de M. et Mme B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Mazan a décidé de préempter le lot n° 3 d'une plus vaste parcelle cadastrée section I n° 1322p.

3. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'acquisition du lot n° 3 a été décidée au motif que la commune a le projet d'y créer un emplacement réservé destiné à sécuriser l'accès depuis la route départementale d'un plus vaste tènement foncier cadastré section I n° 1322p qu'elle entend acquérir pour la confier à un bailleur social afin d'y réaliser des logements sociaux, dans le cadre d'une OAP à venir. Il ressort des pièces produites en défense que la commune a fait l'objet d'un arrêté de carence du préfet de Vaucluse, que le secteur des Malauques où est implanté le terrain en cause est identifié dans le PADD comme propice à la mixité sociale et que dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, une OAP est en cours de discussion sur le secteur les Malauques. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent M. et Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazan, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à M. et Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme B à verser à la commune de Mazan la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. Le présent litige n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête au titre l'article R. 761-1 du même code ne peuvent davantage être accueillies.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B, à la société Nathyprom et à la commune de Mazan.

Fait à Nîmes, le 19 juillet 202Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.