Legislator Jurisprudence & Législation
2201897 Généré par l'IA

Naval Asbestos Exposure Claim Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2201897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought damages from the State for harm resulting from asbestos exposure during service in the national navy between 1991 and 2005, arguing the State breached its obligation to ensure safety; the court acknowledged the State's liability due to documented exposure to asbestos-containing materials on naval vessels, establishing a causal link for the claim. However, the court ultimately rejected the claim because the administrative demand, made in 2022, was time-barred under the four-year prescription law, as the claimant was deemed to have become fully aware of the extent of his damages by late 2006, meaning the prescription period ended on December 31, 2010.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Art. 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative; Naval Asbestos Exposure Claim Barred by Statute of Limitations: However, the court ultimately rejected the claim because the administrative demand, made in 2022, was time-barred under the four-year prescription law, as the claimant was deemed to have become fully aware of the extent of his damages by late 2006, meaning the prescription period ended on December 31, 2010.

Mots-clés

Généré par l'IA
exposition à l'amiante délai de prescription responsabilité de l'État responsabilité de l'assurance militaire droit des obligations affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

The court rejected the claim based on the principle of the four-year statute of limitations established by this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request, but since the claim was rejected, the dispositive did not order payment under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 12 juillet 2024 et 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la Marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;

- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance de M. A est prescrite.

Un mémoire présenté par le ministre des armées a été enregistré le 16 avril 2025 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélayel, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les observations de Me Mesland-Althoffer, substituant Me Teissonnière, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 21 février 2022 adressé au ministre des armées, M. B A a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière militaire. Le 5 juillet 2022, après saisine de la commission de recours des militaires, son recours administratif préalable a également été rejeté.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. L'article L. 4123-19 du code de la défense dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service () ".

3. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.

4. Sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Ces matériaux d'amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2006, le directeur du personnel militaire de la Marine a attesté de ce que M. A, maître de réserve, a été affecté dans des formations renfermant des matériaux à base d'amiante, entre le 11 mars 1991 et le 11 mai 2005. Par ailleurs, le requérant verse au dossier les attestations d'anciens collègues de travail, relatant leur exposition directe à de l'amiante dans le cadre de leurs fonctions. Ces documents permettent de caractériser l'existence du risque pour M. A d'avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Dans ces conditions, la carence de l'Etat est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A.

Sur l'exception de prescription :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

7. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

8. En l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue de son préjudice à compter de la date de réception de l'attestation d'exposition du 17 octobre 2006, soit au plus tard au cours du dernier trimestre de l'année 2006, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a bien été portée à sa connaissance. Dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale s'est achevé le 31 décembre 2010 et était donc expiré à la date à laquelle M. A a formé sa réclamation préalable. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer la prescription à la créance détenue par le requérant sur l'Etat.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

D. HELAYEL

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.00