Legislator Jurisprudence & Législation
2201897 Généré par l'IA

Rejection of Foreign National's Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2201897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a foreign national's request to annul an order compelling him to leave French territory, which was issued after his apprehension for being in an irregular situation. The court dismissed the claims concerning the signatory's alleged incompetence, finding a valid delegation of authority existed; insufficient motivation, as the order cited the relevant legal grounds and did not violate the European Convention on Human Rights; the inapplicability of the invoked international social and economic rights treaty provisions as they lack direct effect; and the absence of a required prior examination for exceptional status, ruling that no legal provision mandates such an examination before an expulsion measure. Consequently, the claims for an injunction to issue a residency permit and for legal costs were also denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A E est rejetée; Rejection of Foreign National's Expulsion Order Challenge: The court dismissed the claims concerning the signatory's alleged incompetence, finding a valid delegation of authority existed; insufficient motivation, as the order cited the relevant legal grounds and did not violate the European Convention on Human Rights; the inapplicability of the invoked international social and economic rights treaty provisions as they lack direct effect; and the absence of a required prior examination for exceptional status, ruling that no legal provision mandates such an examination before an expulsion measure. Consequently, the claims for an injunction to issue a residency permit and for legal costs were also denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion statut juridique européen positions administratives congé social mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the rejection of costs requested by the appellant.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée
This article dismisses the appellant's request as unfounded, which is the main ground for the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

This article dismisses the appellant's request as unfounded, which is the main ground for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of costs requested by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200574 du 24 février 2022 le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A E.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 15 février 2022 et le 24 février 2022 sous le n° 2201897 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A E, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une pas dans un délai de et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'arrêté a été édicté par un auteur incompétent ;

- Elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- Elle méconnaît le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- Elle est illégale, faute d'avoir été précédé d'un examen de sa demande de régularisation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A E, ressortissant marocain né le 30 juillet 1996 à Berkane (Maroc), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2020. M. A E a été interpellé en situation irrégulière le 14 février 2022 lors d'un contrôle routier au péage d'Amblainville sur l'autoroute A16, et a été placé en retenue administratif aux fins de vérification de ses droits de séjour et de circulation. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office .

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise " pour la préfète et par délégation ". Or, par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au numéro spécial du 21 décembre 2020 du recueil des actes administratifs de l'Oise, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. F B, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

4. D'une part, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 14 février 2022 de la préfète de l'Oise mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et notamment qu'il fait référence au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si M. A E invoque la méconnaissance des trois premiers alinéas du préambule du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées devant le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A E aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Au contraire, il ressort du procès-verbal de l'audition conduite le 14 février 2022 à 11h30 par le brigadier-chef de police en fonction à Beauvais, signé sans réserve par le requérant, que ce dernier n'avait effectué aucune démarche administrative en vue d'obtenir un titre de séjour au motif qu'il n'avait pas de fiche de paie.

7. En cinquième lieu, s'il est loisible au préfet d'examiner d'office si un étranger en situation irrégulière peut prétendre à un titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, aucune disposition législative, conventionnelle ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne lui impose de procéder à un tel examen préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ni ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait.

8. Si M. A E conteste la décision fixant le Maroc ou tout autre pays dans lequel le requérant est légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement, il ne se prévaut d'aucun moyen au soutien d'une telle contestation. En tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue être exposé à un risque personnel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. CLa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201897