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2201896 Généré par l'IA

Specialized Nurse Bonus Equality Dispute

Numéro de cause 2201896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An operating room specialized nurse sought annulment of a rejection to grant a new index-linked bonus of 13 points for the four preceding years, arguing that the denial, based on a regulation limiting the bonus exclusively to general care nurses working in operating rooms, violated the principle of equal treatment since the bonus should attach to functions performed, not grade. The Tribunal ruled that excluding specialized operating room nurses from the bonus, despite them performing functions of equal or greater technicality and responsibility in the operating room compared to general care nurses eligible for the bonus under the relevant decree in effect during the dispute period, constituted a breach of the principle of equality among public agents, thus ordering the cancellation of the refusal decision and compelling the hospital to pay the retroactive bonus plus interest from the date of the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Specialized Nurse Bonus Equality Dispute: The Tribunal ruled that excluding specialized operating room nurses from the bonus, despite them performing functions of equal or greater technicality and responsibility in the operating room compared to general care nurses eligible for the bonus under the relevant decree in effect during the dispute period, constituted a breach of the principle of equality among public agents, thus ordering the cancellation of the refusal decision and compelling the hospital to pay the retroactive bonus plus interest from the date of the initial claim.

Mots-clés

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égalité de rémunération principe d'égalité de traitement arrêté du Conseil d'État commandement de payer trouble de l'ordre public réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the hospital to pay the claimant a sum based on this article concerning litigation costs.
Article 1er
The court ordered the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
The court ordered the hospital to pay the claimant the amounts corresponding to the new indexation bonus for a specified period.
Article 3
The court ordered the hospital to pay the claimant 100 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
The court rejected the remaining claims of the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

The court ordered the hospital to pay the claimant the amounts corresponding to the new indexation bonus for a specified period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the hospital to pay the claimant a sum based on this article concerning litigation costs.

Article 3

The court ordered the hospital to pay the claimant 100 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

The court rejected the remaining claims of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Cardi et Me Jammes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Rodez a rejeté sa réclamation, reçue le 23 décembre 2021, tendant au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés sur quatre années antérieures et au versement mensuel de cet avantage financier après service fait ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rodez de lui verser la somme correspondant au rappel de traitement afférent à une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés, dans la limite de la prescription quadriennale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rodez de lui verser tous les mois l'indemnité correspondant à une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le centre hospitalier considère que les infirmières et infirmiers spécialisés de bloc opératoire se trouvent exclus du versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés au motif que le décret du 3 février 1992 n'attribue cette bonification qu'aux seuls infirmiers ou infirmières en soins généraux exerçant leurs fonctions à titre exclusif en bloc opératoire ; or, le bénéfice de la bonification indiciaire est lié non pas au corps ou au grade de l'agent mais aux fonctions exercées ; le principe d'égalité de traitement entre agents publics a ainsi été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le centre hospitalier de Rodez " Jacques Puel ", représenté par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Katz,

- les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Cardi, représentant M. A, et de Me Poudampa, représentant le centre hospitalier de Rodez.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, exerce ses fonctions dans un bloc opératoire du centre hospitalier de Rodez " Jacques Puel ". Par lettre du 21 décembre 2021, réceptionnée le 23 décembre suivant, il a demandé à cet établissement de santé, d'une part, de lui verser un rappel de traitement correspondant à une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 13 points majorés dans la limite de la prescription quadriennale et, d'autre part, de lui verser pour le futur et mensuellement cet avantage financier après service fait. Par une décision explicite du 8 février 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Rodez a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 8 février 2022 et d'enjoindre à l'établissement de santé de procéder aux paiement des sommes réclamées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Il résulte de ces dispositions législatives que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au grade détenu par l'agent mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. L'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières.

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons. / Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades ". Il résulte de ces dispositions que les infirmiers en soins généraux et les infirmiers de bloc opératoire sont des agents d'un même corps, les seconds se distinguant statutairement des premiers uniquement en ce qu'ils ont la possibilité d'accéder au troisième grade de ce corps.

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a refusé d'attribuer au requérant la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés qu'il réclamait au motif qu'il n'est pas infirmier en soins généraux, l'administration faisant ainsi une stricte application des dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans leur version en vigueur du 30 décembre 2012 au 31 mars 2022, selon lesquelles : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ".

5. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait, dans ses fonctions d'IBODE et durant la période en litige, exercé des missions impliquant une moindre technicité ou de moindres responsabilités que celles dévolues aux infirmiers ou infirmières en soins généraux exerçant leurs fonctions exclusivement dans les blocs opératoires. A cet égard, la circonstance selon laquelle les IBODE sont seuls habilités à exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique ne permet pas de distinguer leur situation, au regard de l'objet de la mesure en cause, de celle des autres infirmiers ou infirmières affectés en bloc opératoire, dès lors que les IBODE exercent, à tout le moins, les missions accomplies par les infirmiers ou infirmières en soins généraux affectés exclusivement en bloc opératoire qui justifient que soit versée à ces derniers la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés. Enfin, si le centre hospitalier fait valoir que l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers ou infirmières en soins généraux affectés dans les blocs opératoires aurait pour objet de valoriser le choix d'une telle affectation, une telle circonstance ne saurait légalement justifier, au titre d'une dérogation à l'égalité pour raison d'intérêt général, l'exclusion des IBODE du bénéfice d'un avantage financier qui se rattache, ainsi qu'il a été dit, à l'exercice effectif de fonctions à titre exclusif dans les blocs opératoires et ne peut dépendre du grade susceptible d'être détenu par l'agent. En réservant le bénéfice de la bonification indiciaire dont s'agit aux seuls infirmiers ou infirmières en soins généraux, par application des dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans leur version en vigueur du 30 décembre 2012 au 31 mars 2022, la décision attaquée a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le motif d'annulation du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Rodez de verser à M. A une indemnité correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés du 1er janvier 2017, début de la période non frappée de prescription, au 31 mars 2022, date de fin d'application des dispositions du décret du 3 février 1992 dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ayant prévu, à compter du 1er avril 2022, le bénéfice de l'avantage financier en litige pour l'ensemble des infirmiers et infirmières appartenant au même corps exerçant leur fonction à titre exclusif en bloc opératoire. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Rodez de procéder au paiement de la somme correspondante, qu'il lui appartiendra de calculer, assortie des intérêts au taux légal calculés au regard de la date de réception de la réclamation préalable, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de verser une autre somme au requérant pour la période courant à compter du 1er avril 2022, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Rodez se serait abstenu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans leur rédaction issue du décret n° 2022-313 du 3 mars 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Rodez demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. En application du même article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 100 euros à verser à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Rodez du 8 février 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Rodez de verser à M. A une somme correspondant à une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 13 points majorés sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, avec les intérêts au taux légal calculés au regard de la date du 23 décembre 2021.

Article 3 : Le centre hospitalier de Rodez versera la somme de 100 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Rodez " Jacques Puel ".

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

V. JORDA

Le président-rapporteur,

D. KATZ

La greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef