Legislator Jurisprudence & Législation
2201896 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2201896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul a prefectoral order refusing him a residence certificate, ordering his departure from France, and setting a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, disregarded various legal provisions including international conventions and bilateral agreements, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding the refusal to be sufficiently motivated, determining that the applicant could not rely on certain provisions of the Franco-Algerian agreement for which he had not applied, and concluding that the established ties, including a civil solidarity pact with a French national and relations with her children, did not render the refusal and resulting expulsion disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby upholding the legality of the decision to refuse the certificate, the subsequent expulsion order, and the determination of the destination country.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Appeal Against Residence Refusal and Expulsion Upheld: The court rejected the claims, finding the refusal to be sufficiently motivated, determining that the applicant could not rely on certain provisions of the Franco-Algerian agreement for which he had not applied, and concluding that the established ties, including a civil solidarity pact with a French national and relations with her children, did not render the refusal and resulting expulsion disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby upholding the legality of the decision to refuse the certificate, the subsequent expulsion order, and the determination of the destination country.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Article 1er
This article constitutes the final dispositive order rejecting the appellant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in their initial requests (point 3 of the requests section), although the ultimate order (Article 1) rejected all claims, including costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the appellant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in their initial requests (point 3 of the requests section), although the ultimate order (Article 1) rejected all claims, including costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, régularisée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

* Le refus de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

* L'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- repose sur un refus de séjour illégal ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

* La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 6 avril 2022 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance du 29 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 12 h ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en avril 2018. Par l'arrêté du 10 janvier 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint de Français demandé sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comprend les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour en litige, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.

4. En troisième lieu, le requérant ne conteste pas s'être borné à demander le bénéfice du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 du même accord bilatéral dont il n'a pas revendiqué le bénéfice auprès de l'administration, étant précisé que le préfet n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour au regard de ces stipulations.

5. En quatrième lieu, M. B, qui n'est pas déjà détenteur d'un certificat de résidence, ne peut utilement se prévaloir de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui concerne une hypothèse de péremption de ce titre de séjour en cas de retour d'un Algérien ayant quitté le territoire français.

6. En cinquième lieu, à supposer que le requérant soit entré en France en avril 2018, il avait à cette date passé plus de 35 ans dans son pays d'origine où il n'est pas sans attache. S'étant maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière en France, il a entamé des démarches en vue d'une régularisation en décembre 2020, une année après avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. Si l'intensité des relations de M. B avec les trois enfants de sa partenaire, et plus particulièrement avec la benjamine âgée de 16 ans, est établie par les pièces du dossier, la décision de refus de séjour, même assortie d'une mesure d'éloignement, n'impliquera pas, par elle-même, une séparation durable. Aucune insertion sociale ou professionnelle n'est justifiée, notamment par la production d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur de légumes primeurs sur des marchés ambulants, non datée mais faisant état d'un entretien postérieur à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à supposer qu'elles soient invoquées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.

7. En sixième lieu, la plus jeune fille de la partenaire de PACS de M. B n'est pas son enfant. En tout état de cause, pour le motif énoncé au point 6, il n'apparaît pas qu'en ayant pris la décision en litige, le préfet n'aurait pas fait de l'intérêt supérieur de cette enfant de 16 ans une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au points 6 et 7, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors que le refus de délivrance d'un certificat de résidence est motivé, ainsi qu'il est dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée repose sur un refus de titre de séjour qui n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 8.

11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Cette décision ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 9 à 11.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mansouria Billoré-Tennah et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Minne président,

M. Deflinne , premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

Signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

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