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2201894 Généré par l'IA

Farming Entity v. Refusal of Organic Farming Aid

Numéro de cause 2201894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A farming entity sought annulment of the refusal of its organic farming Common Agricultural Policy (PAC) aid and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing the rejection decision was signed by an incompetent official and that the initial refusal violated the obligation to allow correction of errors under the Code relating to relations between the public and administration. The court rejected the claim regarding the signatory's competence because the suit effectively challenged the original decision, not the administrative appeal rejection, and ruled that the denial of PAC aid does not constitute a sanction under the cited code article, therefore the administrative law regarding rectifying errors was inapplicable, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Farming Entity v. Refusal of Organic Farming Aid: The court rejected the claim regarding the signatory's competence because the suit effectively challenged the original decision, not the administrative appeal rejection, and ruled that the denial of PAC aid does not constitute a sanction under the cited code article, therefore the administrative law regarding rectifying errors was inapplicable, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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droit agricole agriculture biologique loi organique personne morale aides dans le secteur agricole assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in paragraph 8 to rule on the rejection of the request for reimbursement of costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, l'EARL de Villars, représentée par Me Gomez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant des aides de la politique agricole commune (PAC) à l'agriculture biologique, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui verser les aides PAC à l'agriculture biologique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 2 juin 2022 est entachée d'incompétence de son signataire ;

- le refus qui lui a été opposé méconnait l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La requête a été communiquée le 22 août 2022 à la préfète de la Charente qui, malgré une mise en demeure du 26 avril 2023, n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balsan-Jossa,

- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL de Villars demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Charente a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant des aides PAC à l'agriculture biologique pour l'année 2021, ainsi que cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

3. Si l'EARL de Villars soutient que la décision de rejet de son recours gracieux signée par Mme B A, cheffe de l'unité aides directes, MAEC et forêt, émane d'une autorité incompétente, elle ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont une telle décision serait entachée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 inséré dans le code des relations entre le public et l'administration par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ". L'article L. 123-2 du même code précise : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. () ".

5. Le rejet d'une demande d'aide de la politique agricole commune à l'agriculture biologique ne constituant pas une sanction, l'EARL de Villars ne peut utilement soutenir que les décisions qu'elle conteste ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif que l'administration ne lui a pas permis de rectifier les erreurs qu'elle avait commises en remplissant sa demande d'aides PAC.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL de Villars n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des territoires lui a refusé des aides PAC à l'agriculture biologique pour l'année 2021, ni de la décision du 2 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL de Villars, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Charente lui verse les aides PAC à l'agriculture biologique ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la préfète de la Charente, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'EARL de Villars la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL de Villars est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de Villars et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente

Mme Balsan-Jossa, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

S. BALSAN-JOSSA

La présidente,

signé

I. LE BRISLa greffière,

signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

signé

S. GAGNAIRE