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2201893 Généré par l'IA

Company Vehicle Registration Suspension Upheld

Numéro de cause 2201893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of the prefect's decision suspending its authorization for vehicle registration operations, arguing insufficient motivation and failure to receive notice for a prior mandatory interview. The court rejected the annulment request because the suspension decision explicitly cited the relevant agreement clause and the company's non-attendance at the scheduled interview, thus establishing adequate motivation, and because proof of service, specifically a registered letter with notice of receipt returned as "notice given and not collected," demonstrated the company had been duly notified of the interview. Consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Vehicle Registration Suspension Upheld: The court rejected the annulment request because the suspension decision explicitly cited the relevant agreement clause and the company's non-attendance at the scheduled interview, thus establishing adequate motivation, and because proof of service, specifically a registered letter with notice of receipt returned as "notice given and not collected," demonstrated the company had been duly notified of the interview. Consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed.

Mots-clés

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preuve de la notification immatriculation de société registre des pactes de réserve de propriété cessation de paiement genre de véhicule violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to dismiss the claim for costs related to this article, following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la société par actions simplifiée SW Associés, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Chabri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son habilitation permettant d'effectuer les opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été destinataire de la convocation à l'entretien préalable à la décision de suspension de son habilitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :

- le rapport de M. Combot ;

- et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") " SW Associés " était titulaire d'une habilitation individuelle en qualité de professionnel de l'automobile, enregistrée sous le n° 248518, pour effectuer les opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules. Par courrier du 3 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu cette habilitation. Par courriel du 5 novembre 2021 puis par courrier du 12 novembre 2021, avec accusé de réception du 15 novembre 2021, la SAS " SW Associés " a formé un recours gracieux contre cette décision. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née. La SAS " SW Associés " demande au Tribunal d'annuler cette décision

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de la décision litigieuse que pour suspendre l'habilitation de la SAS SW Associés pour effectuer les opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article IV alinéa 5 de la convention signée entre la société requérante et l'Etat ainsi que sur le fait que la SAS SW Associés ne s'est pas rendue à la convocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 3 novembre 2021 manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué la SAS SW Associés en vue d'un entretien le 28 octobre 2021 concernant des anomalies constatées dans les opérations d'immatriculation effectuées par elle. Ce courrier, transmis en recommandé avec accusé de réception, a été retourné par les services postaux à la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 octobre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire du courrier du 15 octobre 2021.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée " SW Associés " est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée " SW Associés " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holzer, conseiller ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Martin, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

J. Combot

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière