Annulment of Social Housing Priority Rejection Based on Single Parenthood and Disabled Child Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their social housing application, asserting they were a single parent with a disabled minor child, housed in a maternity center they had to vacate, and awaiting housing since the prior year. The court found that the applicant met the statutory criteria under the construction and housing code, specifically regarding good faith, eligibility for social housing, and having been continuously housed in a support structure for over six months, thus warranting urgent priority, leading the court to annul the commission's rejection and order it to re-examine the priority and urgency of the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Social Housing Priority Rejection Based on Single Parenthood and Disabled Child Status: The court found that the applicant met the statutory criteria under the construction and housing code, specifically regarding good faith, eligibility for social housing, and having been continuously housed in a support structure for over six months, thus warranting urgent priority, leading the court to annul the commission's rejection and order it to re-examine the priority and urgency of the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the administrative commission's decision regarding the housing request.
This article contains the operative order enjoining the mediation commission to re-examine the housing request's priority and urgency.
This provision is cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est en attente d'un logement social depuis le 17 mai 2021, qu'il est hébergé dans un centre maternel qu'il doit quitter en mars 2022, qu'il est parent isolé d'un enfant mineur atteint de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ".
Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande initiale de logement social le 17 mai 2021 et qu'à la date de la décision attaquée, il était hébergé avec son enfant mineur par un centre maternel depuis le 3 janvier 2020. Il soutient par ailleurs, sans être contesté, qu'il devait quitter ce centre en mars 2022, au troisième anniversaire de son enfant, dont il a la garde exclusive. Par suite, le requérant établit qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées par les dispositions précitées, compte tenu de son hébergement continu dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. Il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2021 doit être annulée.
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Le présent jugement implique que la commission de médiation des Hauts-de-Seine réexamine le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.