Legislator Jurisprudence & Législation
2201892 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2201892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing her right of residence, ordering her departure, and setting her destination country, arguing various procedural and substantive errors, particularly the violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her established civil partnership with a French national, their joint residence, and ongoing medically assisted procreation proceedings. The court annulled the removal order, finding that compelling the applicant to leave constituted a disproportionate interference with her family life, given the stable and intense nature of her relationship, while rejecting ancillary requests for immediate issuance of a residence permit and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights: The court annulled the removal order, finding that compelling the applicant to leave constituted a disproportionate interference with her family life, given the stable and intense nature of her relationship, while rejecting ancillary requests for immediate issuance of a residence permit and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement ressortissants étrangers procédure en annulation violation de garanties procédurales départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The administrative order compelling the applicant to leave the territory was annulled because it constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under this article.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision refers to the basis (4°) of the annulled administrative order regarding the obligation to leave the territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for reimbursement of legal costs under this article was rejected in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2201892, Mme A E, se faisant domicilier au 17 avenue du maréchal Juin à Melun (77000), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne :

- lui a refusé le droit au séjour sur le territoire français ;

- l'a obligée à quitter le territoire français ;

- a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) effectué en application de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'incompétence de leur auteur, qui ne justifie d'aucune délégation de signature ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles violent le principe du contradictoire reconnu aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- l'arrêté litigieux du préfet de la Marne en date du 24 janvier 2022 ;

- les pièces complémentaires, enregistrées le 9 novembre 2022 et les 20 et 21 février 2023, présentées par Mme E ;

- les pièces, enregistrées le 17 février 2023, présentées par le préfet de la Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience :

- M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;

- les observations de Me Fonteneau, représentant Mme E, requérante présente accompagnée de M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation puisqu'il ne fait nullement mention de sa vie privée et familiale en France avec M. B C, ressortissant français avec lequel elle s'est pacsée en septembre 2020, soit bien avant que ne soit pris l'arrêté litigieux à son encontre ; le caractère sérieux de leur couple est démontré par la procédure de procréation médicalement assistée qu'il a engagée ; en outre, elle est bénévole au sein des Restos du Cœur ; pour toutes ces raisons, le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle a été mariée de force au Congo-Brazzaville, raison pour laquelle elle a choisi de fuir son pays ; si elle retourne sur place, elle sera poursuivie par toute sa famille ; par suite, l'arrêté viole aussi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Le préfet de la Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. "

2. Par un arrêté en date du 24 janvier 2022 notifié le 3 février suivant, le préfet de la Marne a refusé à Mme A E, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1980 à Pointe-Noire, son admission au séjour, l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 17 février 2022, Mme E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral, ensemble la décision de refus d'admission au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; Mme E soulève la violation de ces stipulations. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante est pacsée depuis le 24 juin 2020 avec M. B C, ressortissant français né le 10 avril 1981 à Angers, avec lequel elle vit au 17 avenue du maréchal Juin à Melun ; la communauté de vie ressort des pièces du dossier et remonte au moins à l'année 2021. De plus, il ressort également des pièces du dossier que le couple a entamé en février 2022 une procédure de procréation médicalement assistée. Il résulte de ce qui précède que la requérante peur se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respecte de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. De plus, en indiquant dans son arrêté que Mme E ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France, le préfet a également entaché, eu égard à ce qui précède, son obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure d'éloignement opposée à Mme E doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions accessoires :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de l'arrêté litigieux prononcée au point précédent n'implique de la part de la préfecture aucune mesure particulière d'exécution ; si Mme E demande d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, il lui appartient d'entamer les démarches en vue de procéder à la régularisation de sa situation administrative. De même, si elle demande d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) effectué en application de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national, l'arrêté ne comporte aucune décision de ce type ni aucun signalement dans le SIS.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Mme E a bénéficié, lors de l'audience publique du 27 février 2023, de l'assistance d'un avocat commis d'office en la personne de Me Fonteneau ; par suite, elle n'établit pas la réalité des frais exposés et non compris dans les dépens ; il en résulte que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont vouées au rejet.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne, après avoir constaté la fin de son droit au maintien sur le territoire français, a obligé Mme E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : C. DLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201892