Legislator Jurisprudence & Législation
2201891 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission Regarding Priority Social Housing Status

Numéro de cause 2201891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request to have his social housing application deemed a priority and urgent, primarily based on the commission's finding that his 40m² dwelling was not overcrowded. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant failed to dispute the ground upon which the commission based its decision (non-overcrowding) and that new evidence regarding the dwelling's unsanitary conditions, gathered after the commission's ruling, was irrelevant to assessing the legality of that prior decision, as the applicant had not raised the issue of unsuitability to the commission in his initial amicable appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission Regarding Priority Social Housing Status: The court upheld the rejection, reasoning that the applicant failed to dispute the ground upon which the commission based its decision (non-overcrowding) and that new evidence regarding the dwelling's unsanitary conditions, gathered after the commission's ruling, was irrelevant to assessing the legality of that prior decision, as the applicant had not raised the issue of unsuitability to the commission in his initial amicable appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social moyens de preuve sans pertinence expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union proposition de jugement droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the context of designating the reporting judge, though not explicitly in the final orders, it is a procedural mechanism referenced prior to the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que son logement est impropre à l'habitation comme en témoigne le rapport du service de l'hygiène et de la santé environnementale de la commune de Colombes du 21 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, tenue en présence de Mme Ambroise greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le 18 août 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er décembre 2021, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ".

Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.".

Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007.

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

4. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation a estimé que l'intéressé l'avait saisie d'un recours amiable motivé par la sur-occupation de son logement alors que la superficie dudit logement est de 40 m² et qu'il perçoit une aide au logement de la caisse d'allocations familiales de 82 euros.

5. Pour contester la décision de la commission, M. A produit un rapport, établi le 21 janvier 2022 par le service d'hygiène et santé environnementale de la commune de Colombes, postérieurement à la décision, duquel il ressort que le logement qu'il occupe comporte de nombreuses infractions au règlement sanitaire départemental quant à la présence d'un orifice d'évacuation de l'air vicié dans la salle d'eau et dans la cuisine, l'obstruction d'une arrivée d'air frais et la présence d'humidité dans les murs de la chambre et de la cuisine. Toutefois, il ne conteste pas le motif qui a fondé la décision de la commission, tiré de l'absence de sur-occupation et n'apporte aucun élément susceptible de le contredire. Par ailleurs, il n'établit pas avoir saisi la commission de recours amiable sur le motif tiré de l'impropriété à l'habitation des locaux qu'il occupe ou de leur insalubrité. De sorte qu'un tel motif, qui n'avait pas été porté à la connaissance de la commission à la date de sa décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci.

6. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions en vigueur que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable formé par M. A.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau la commission de médiation d'un recours amiable faisant état des éléments nouveaux qu'il estime devoir porter à sa connaissance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La greffière,

signé

M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201891