Legislator Jurisprudence & Législation
2201889 Généré par l'IA

Côte d'Ivoire National v. Refusal to Renew Residence Permit

Numéro de cause 2201889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Côte d'Ivoire sought annulment of an administrative decision refusing the renewal of her private and family life residence permit and ordering her departure from French territory, alleging failure to examine her personal situation, lack of motivation, and disproportionate interference with her rights. The court dismissed the claims, finding that the prefect properly considered her situation and provided adequate motivation, primarily based on evidence suggesting the recognition of paternity for her French child was fraudulent; furthermore, the applicant failed to prove that the French national father effectively contributed to the child's maintenance and education as required for the automatic issuance of the permit under the relevant law, and the refusal, despite her long-term presence and employment, was not a disproportionate interference with her right to private and family life considering the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 316 du code civil, Article 1er; Côte d'Ivoire National v. Refusal to Renew Residence Permit: The court dismissed the claims, finding that the prefect properly considered her situation and provided adequate motivation, primarily based on evidence suggesting the recognition of paternity for her French child was fraudulent; furthermore, the applicant failed to prove that the French national father effectively contributed to the child's maintenance and education as required for the automatic issuance of the permit under the relevant law, and the refusal, despite her long-term presence and employment, was not a disproportionate interference with her right to private and family life considering the circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour situation personnelle droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée droit à la formation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, though cited by the applicant in her request (point 3 of the initial claims), is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs or fees; therefore, it is excluded based on the rules.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L.
article 316 du code civil
codecivil
Article 1er
The court explicitly rejected the entirety of Mme B's application in the dispositive order.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of Mme B's application in the dispositive order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, though cited by the applicant in her request (point 3 of the initial claims), is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs or fees; therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lamine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, avec saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé pendant le réexamen sous astreinte de 20 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision :

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

- méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une décision arbitraire, d'abus de pouvoir du fait de l'absence de preuve.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en 2012, selon ses dires. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 février 2016 au 3 février 2017 renouvelée jusqu'au 3 février 2019 sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 mars 2021, rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que la reconnaissance de paternité de son enfant présentait un caractère frauduleux. Par le même arrêté, il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme B en considération desquels le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () "

4. En l'espèce, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la nationalité et, au regard de la nature du titre de séjour sollicité, de la situation personnelle et familiale de Mme B sur le territoire français. À cet égard, dès lors que la décision attaquée est principalement motivée sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de l'enfant de Mme B, la requérante ne peut valablement tirer du défaut de visa l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté un défaut de motivation en droit de cette décision. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions concernées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions.

6. Sans préjudice du caractère éventuellement frauduleux de la reconnaissance de paternité, la requérante ne justifie pas que l'auteur de nationalité française de la reconnaissance de paternité de son enfant né en 2015 contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dès lors, le moyen invoqué du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes du 2 de l'article 2 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. La requérante fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2012, qu'elle a un enfant de nationalité française, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de février 2016 à février 2017 puis de février 2017 à février 2019, qu'elle exerce un emploi en CDI à temps partiel depuis février 2016. Il s'ensuit que, nonobstant le fait que la requérante ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de son enfant qui y vit depuis sa naissance, compte tenu de son ancienneté de séjour en France, de son intégration sociale et professionnelle et de sa situation familiale particulière, la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-7 et L. 423-8 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. (). ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision serait entachée d'un abus de pouvoir ou d'un détournement de procédure.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. Tukov

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.