Mootness of Annulment Claim Following Issuance of Temporary Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having filed a request seeking annulment of the implicit rejection of her residence permit application, subsequently received a temporary "private and family life" residence permit from the administrative authority during the course of the proceedings. The court determined that when an administrative authority grants the requested title or one with equivalent effects after a judicial review has been initiated, the original conclusions seeking annulment become moot, leading to a finding of no need to rule on those specific claims; consequently, the court declared the annulment claims inadmissible and ordered the State to pay the applicant €1,300 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Issuance of Temporary Residence Permit: The court determined that when an administrative authority grants the requested title or one with equivalent effects after a judicial review has been initiated, the original conclusions seeking annulment become moot, leading to a finding of no need to rule on those specific claims; consequently, the court declared the annulment claims inadmissible and ordered the State to pay the applicant €1,300 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order regarding the costs awarded to the applicant.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,300 euros for costs incurred by the applicant.
This article establishes that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the application, as they have become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2022 et le 9 décembre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que compte tenu de la circonstance que la préfète du Loiret lui a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ", les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un tel titre de séjour sont devenues sans objet.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ".
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Tournier, substituant Me Madrid, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse A, de nationalité macédonienne née le
11 février 1994, est entrée en France le 25 août 2015. Le 22 septembre 2020, Mme A a sollicité la délivrance de son admission au séjour. La requérante a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète. Au cours de l'instruction, la préfète du Loiret a informé l'intéressée de la délivrance d'une carte provisoire de séjour " vie privée et familiale ". Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à Mme A une carte provisoire de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Valérie Bertrand, première conseillère,
Mme Clotilde Bailleul, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.