Mootness of Judicial Review of Social Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a mediation commission's decision from December 2021 that rejected their request to have their social housing application recognized as priority and urgent under the relevant construction and housing code provision. The court determined that the request for annulment was rendered moot because the same mediation commission issued a subsequent decision in March 2022, which recognized the applicant's social housing demand as both priority and urgent, thereby withdrawing the original contested decision. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review of Social Housing Decision: The court determined that the request for annulment was rendered moot because the same mediation commission issued a subsequent decision in March 2022, which recognized the applicant's social housing demand as both priority and urgent, thereby withdrawing the original contested decision. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the application because the contested decision had been withdrawn by the mediation commission.
This article was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge who issued the decision.
This article authorized the designated magistrate to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.
This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 6 septembre 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 17 décembre 2021, rejeté cette demande. M. C D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mars 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu la demande de logement locatif social de M. C D comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence et a retiré la décision attaquée du 17 décembre 2021. Les conclusions à fin d'annulation de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.