Legislator Jurisprudence & Législation
2201888 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Article 8 Right to Private and Family Life and Residency Permit

Numéro de cause 2201888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the implicit rejection by the prefect of a residency permit application filed in September 2021, arguing that the refusal violated her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she had established the center of her private and family life in France since 2015, having refugee status from Greece, family ties, and employment as an early childhood assistant since 2017. The court rejected the prefect's argument for non-suit based on a subsequent administrative meeting, reasoning that the applicant had successfully demonstrated that the prefect's inaction constituted a disproportionate infringement of her Article 8 rights, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue a temporary "private and family life" residency card within two months, along with an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Article 8 Right to Private and Family Life and Residency Permit: The court rejected the prefect's argument for non-suit based on a subsequent administrative meeting, reasoning that the applicant had successfully demonstrated that the prefect's inaction constituted a disproportionate infringement of her Article 8 rights, leading the court to annul the implicit rejection and order the prefect to issue a temporary "private and family life" residency card within two months, along with an award of costs.

Mots-clés

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droits de la famille autorisations de séjour droit à la vie droits des réfugiés positions administratives droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the violation of the right to respect for private and family life, leading to the annulment of the implicit rejection decision.

Article L. 761 du code de justice administrative

Used to order the State to pay Mme A a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme C A, représentée par Me Luthi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour du 29 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été convoqué en préfecture le 12 mars 2024 afin d'étudier sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu :

1. Il est constant que, Mme A ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 septembre 2021, reçue le 30 septembre suivant, le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet née le 30 janvier 2022. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir avoir convoqué Mme A le 12 mars 2024 pour étudier sa demande de titre de séjour et qu'il lui sera délivré à cette occasion un récépissé l'autorisant à séjourner en France le temps de l'examen de sa demande. Toutefois, cette convocation n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger la décision attaquée et de priver d'objet les conclusions de la requête de Mme A. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A, née le 3 septembre 1985 en république démocratique du Congo, déclare être entrée en France en 2015 sous couvert d'une carte de séjour en cours de validité délivrée par la autorités grecques qui lui ont reconnu la qualité de réfugié. Elle soutient, sans être contredite par le préfet, avoir rejoint en France des membres de sa famille, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française. Elle établit par ailleurs avoir obtenu, le 5 juillet 2017, un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " petite enfance " et travailler en qualité d'auxiliaire petite enfance depuis le 2 novembre 2017. Dans ces conditions, elle établit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour du 29 septembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour de Mme A du 29 septembre 2021, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à

Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le président-rapporteur,

signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

signé

Z. Saïh

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2201888