Damages for State Failure to Execute Urgent Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought €6,000 in damages from the State following a mediation commission's decision on August 30, 2019, which recognized the applicant as a priority case for urgent rehousing, as the State failed to provide any housing offer, causing significant disruption to living conditions. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision after the statutory deadline (February 29, 2020) engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and consequently condemned the State to pay the applicant €1,000, rejecting the claim for costs under Articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Execute Urgent Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision after the statutory deadline (February 29, 2020) engaged its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and consequently condemned the State to pay the applicant €1,000, rejecting the claim for costs under Articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay €1,000 to M. A.
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the requests.
This provision concerning legal costs was explicitly addressed in the dispositive (Article 6) regarding the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 CJA and this law.
This provision concerning costs was explicitly addressed in the dispositive (Article 6) regarding the rejection of the request for costs under this article and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Sarr-Barry, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'État à verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2019 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 août 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que le bénéficiaire était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 29 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 29 février 2020 au 6 novembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. A étant composé de 1 personne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Sarr-Barry.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023
Le magistrat désigné
M. Myara
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201886