Legislator Jurisprudence & Législation
2201886 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2201886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought damages from the State for failing to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission, arguing this failure caused severe disruption to their living conditions. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision, following a prior court injunction, engaged its liability towards the priority applicant starting from March 2019 until her eventual relocation on December 10, 2021, as this dereliction constituted a fault causing suffering, though the claims made by the partner and on behalf of the minor children were rejected. Consequently, the State was ordered to pay the priority applicant €1,500 in compensation for damages and an additional €1,500 under administrative justice procedural law costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision, following a prior court injunction, engaged its liability towards the priority applicant starting from March 2019 until her eventual relocation on December 10, 2021, as this dereliction constituted a fault causing suffering, though the claims made by the partner and on behalf of the minor children were rejected. Consequently, the State was ordered to pay the priority applicant €1,500 in compensation for damages and an additional €1,500 under administrative justice procedural law costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État enfants mineurs violation du devoir de motiver délais de recours déréliction privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to Mme C based on the general provisions on judicial costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A C et M. D B, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 66 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme C a été relogée le 10 décembre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. D'une part, Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle est logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 19 avril 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 mars 2019 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. B en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 10 décembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Enfin, il résulte de l'instruction que jusqu'au 10 décembre 2021, date du relogement de Mme C par l'Etat, cette dernière a occupé un logement dans une résidence sociale à titre temporaire avec son concubin à compter du 12 mai 2019 puis avec ses enfants, nés le 11 août 2020 et le 16 novembre 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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