Mootness of Housing Benefit Overpayment Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested a decision partially remitting overpaid housing benefits, arguing the overpayments resulted from administrative errors and that the remaining debt was unaffordable. Subsequent to the application's filing, the relevant family allowance fund issued new decisions on January 9, 2023, granting a total remission of all debts and refunding any prior deductions, rendering the applicant's claims for total debt remission moot. Therefore, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Housing Benefit Overpayment Remission Claim: Subsequent to the application's filing, the relevant family allowance fund issued new decisions on January 9, 2023, granting a total remission of all debts and refunding any prior deductions, rendering the applicant's claims for total debt remission moot. Therefore, the court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order indicating that no further decision is necessary on the merits because the issue was resolved by subsequent administrative action.
Cited as the basis for the designated magistrate to handle the case via simplified procedure.
Cited for the procedure used to close the instruction phase before the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception des décisions du 14 mars 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé des remises de dettes correspondant à des indus d'aide personnelle au logement d'un montant de 572 euros au titre de la période d'octobre à novembre 2021 et de 825 euros au titre de la période de février à septembre 2021 laissant à sa charge des soldes à hauteur de 286 euros et 618,75 euros soit 50 % et 25 % des montants initiaux.
Elle soutient que la dette qui lui est réclamée trouve son origine dans des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales et qu'en toute hypothèse, elle ne dispose pas de la capacité financière lui permettant de rembourser les soldes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les trop-perçus d'allocations résultent de dysfonctionnements des systèmes informatiques et par voie de conséquence, en retenant la responsabilité de l'allocataire, la commission de recours amiable a fait une interprétation erronée de l'origine des indus ; la caisse a donc révisé le dossier de Mme A et ses dettes ont été entièrement remises par deux décisions du 9 janvier 2023, les sommes retenues ayant été intégralement remboursées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'habitation et de la construction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A des indus d'allocations de logement familiales d'un montant de 572 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et de 825 euros au titre de la période courant du 1er février au 31 septembre 2021. A réception de ces courriers, Mme A a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 14 mars 2022, ces dettes ont été partiellement remises laissant à la charge de la requérante des soldes de 286 euros et 618,75 euros. Dans la présente instance, Mme A entend en solliciter la remise totale.
2. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 9 janvier 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 1er avril 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale des dettes dont la requérante était redevable. Elle indique, sans contredit, que les prélèvements déjà effectués ont été intégralement reversés. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière